Contrats : le juge ne pourra que dans de rares cas transformer un recours en exécution en recours « Béziers 1 » 

En matière de contrats administratifs, un recours à propos de l’exécution du contrat ne peut (même si ce point est soulevé par voie d’exception) se muer en « recours Béziers I. » (sauf si un recours en annulation distinct a été déposé)… et le juge qui ainsi statuerait ultra petita, à tort, donc, entacherait sa décision d’un vice qui peut ensuite être soulevé d’office par le juge d’appel (moyen d’ordre public). 

 


 

Le fameux arrêt « Béziers I » est souvent cité pour son application du principe de « l’exigence de loyauté des relations contractuelles ».

Mais n’oublions pas son apport principal, au titre duquel pendant toute la durée du contrat, « une partie à [ce] contrat administratif peut saisir le juge du contrat d’un recours de plein contentieux pour en contester la validité. »

A charge pour le juge de « vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu’elle peut, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui », puis d’« apprécier l’importance et les conséquences » de telles irrégularités (poursuite ou non de l’exécution du contrat avec possibles régularisations ; résiliation parfois avec ou sans effet différé… règlement ou non du litige sur le terrain contractuel selon la gravité des fautes… pour schématiser).

Source : CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, rec. p. 509

Depuis, cette jurisprudence a eu une abondante postérité, souvent traitée au fil des articles du présent blog :

 

Or, par un avis contentieux, voici que le Conseil d’Etat commence par rappeler le point de principe en ce domaine tel que désormais profilé :

« 2. Les parties à un contrat administratif peuvent, d’une part, saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.»

 

Ensuite, le Conseil d’Etat pose que :

  • d’une part si le juge administratif est saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat… il ne peut (sauf à statuer ultra petita, ce qu’il n’a pas le droit de faire ; voir par exemple CE, 2 mars 1990, Deplus, n° 79932, rec. p. 54) statuer sur l’illicéité du contenu de ce contrat (ou d’un vice d’une particulière gravité) :
    • même si ce point (celui de l’illicéité du contenu du contrat ou d’un vice d’une particulière gravité au sens de Béziers I) était invoquée par la voie de l’exception,
    • SAUF si ce juge est saisi aussi de ce point (à savoir le contenu illicite du contrat ou d’un vice d’une particulière gravité) par un recours distinct en annulation 
  • d’autre part le fait qu’un juge ait ainsi statué ultra petita est en soit un moyen d’ordre public 

 

Source :

Conseil d’État, 27 novembre 2023, n° 462445, aux tables du recueil Lebon

 


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