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Que ce passe-t-il si une erreur dans l’appel des suivants de listes, pour siéger à l’intercommunalité, est commise et n’est pas identifiée ?

Déjà, à la base, les règles en matière d’appel des suivants de liste en intercommunalité, pour les communes de mille habitants et plus, en cas de décès ou de démission des élus intercommunaux, ont leur part de complexité (I.).

Le Conseil d’Etat vient de préciser (II) que, si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet). Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu).

Cela dit, cet arrêt du Conseil d’Etat pourrait ne pas totalement forger l’état du droit, car au moins un ou deux points semblent dans cette affaire ne pas avoir été pris en considération. 

 


 

I. Rappel sommaire des règles en matière d’appel des suivants de liste en intercommunalité, pour les communes de mille habitants et plus, en cas de décès ou de démission des élus intercommunaux

 

Le droit a ses mystères insondables qui rapprochent l’art juridique des sciences divinatoires et des inconnues fondamentales de la foi. En voici un exemple. Si un élu d’un sexe donné (H ou F au choix) décède ou démissionne et qu’il est adjoint au maire ET élu communautaire ET si en plus sa commune a mille habitants ou plus. Et bien en ce cas :

Donc :

Exemples de bulletins de vote dans des communes de 1.000 habitants ou plus, en 2014 (avec une grande variété d’étiquettes politiques)

Source récente, voir :

N.B. 1 : sur les démissions des suivants de liste par avance, voir ici.

N.B. 2: sur le point de savoir à quelle date apprécier l’inéligibilité d’un suivant de liste, voir ici.

Attention : les règles diffèrent pour les communes de moins de 1 000 habitants (toujours pas de fléchage ; usage de l’ordre du tableau sauf démission individuelle bien entendu).

 

II. Si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet). Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu)

 

Lors des élections de 2020 dans la commune de Villers-Bretonneux (Somme), une liste minoritaire avait obtenu 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil de la communauté de communes du Val de Somme.

En raison du décès de M. B…, candidat tête de liste, entre les deux tours de ce scrutin, Mme C…, qui figurait en deuxième position sur la liste, a siégé au sein du conseil de la communauté de communes.

Il y a donc eu en 2020 une erreur de commise : le décès d’un homme aurait du pour une commune ayant plus qu’un siège au conseil communautaire du donner lieu à l’appel à siéger à un homme. Le suivant de liste homme donc dans la liste conduite par feu M. B.

Les années passent et nul ne s’en rend compte.

Jusqu’à ce qu’en 2022 la démission de Mme C conduise à l’installation de la suivante de liste de même sexe, Mme G., laquelle figurait en quatrième position sur cette liste.

Pendant ce temps là l’homme qui était en 3e position sur cette liste ne siège toujours pas alors que dès 2020 c’est lui qui aurait du siéger.

Mais en 2023 le Préfet signale la difficulté et… le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé ce dernier en tant que conseiller communautaire, en remplacement de Mme G…, par délibération du 11 mai 2023.

Etait-ce bien au conseil communautaire de tirer les conséquences de cette bourde ? Y compris bien après coup ?

NON répond le Conseil d’Etat en ces termes :

4. Il résulte des dispositions de l’article L. 273-10 du code électoral citées au point 1 que, lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant, il y a lieu de proclamer élu le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Il n’appartient, dès lors, qu’au juge de l’élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d’un électeur, d’annuler une telle proclamation.

5. Il ressort de la délibération du 17 novembre 2022 mentionnée au point 3 que Mme G… a été proclamée élue au conseil de la communauté de communes du Val de Somme, en remplacement de Mme C…, démissionnaire. Dès lors, Mme C… et Mme G… sont fondées à soutenir qu’en adoptant la délibération du 11 mai 2023 procédant au remplacement de Mme G… par M. D…, alors que le siège de conseiller communautaire qu’occupait Mme G… n’était pas devenu vacant, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l’élection. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la protestation, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a proclamé M. D… élu au conseil de la communauté de commune.

6. La présente décision est sans incidence sur l’élection de Mme G… au conseil de la communauté de commune du Val de Somme, à la proclamation de laquelle il a été procédé par sa délibération du 17 novembre 2022. La proclamation de cette élection n’ayant été contestée par aucun déféré ni aucune protestation enregistrée dans les délais résultant des dispositions citées au point 2, elle est devenue définitive.

Bref quand une personne siège à tort, il faut agir vite.

Si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet)…. avec toutes le contraintes propres aux contentieux électoraux.

Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu).

Etant précisé qu’en l’espèce il y a eu délibération pour la désignation du suivant de liste, alors qu’en général une telle succession, dans des conditions prévues par la loi, ne passent pas en réalité par de telles délibérations (lesquelles ne sont pas illégales par principe, mais ne seront au plus que des actes « récognitifs », pour schématiser). Et c’est sur ce point que la décision du Conseil d’Etat pourra sembler fort critiquable en droit :

Mais cet argument a-t-il été soulevé par les parties à ce contentieux ? Examiné par les juges et le rapporteur public ?

 

Source :

Conseil d’État, 17 mars 2026, n° 504971

 

 

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