Dans les communes de 1000 habitants et plus, la démission (ou le décès) d’un adjoint doit bien donner lieu à élection d’une personne de même sexe… en dépit de pratiques parfois contraires.
Ceci, je l’ai développé dans un article et une vidéo, récemment :
- Démissions (ou décès) et parité, pour les communes de mille habitants et plus [courte VIDEO et article]
- Démissions et parité, pour les communes de mille habitants et plus
Ce raisonnement, qui me fut contesté parfois sur Twitter (ce qui est étrange tant le texte du code s’avère désormais clair sur ce point…), vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat :
Ce n’est qu’en cas de création de nouveaux postes d’adjoints que le débat demeure.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il est certain que :
- « quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder » (article L. 2122-7-2 du CGCT). Donc la parité s’impose bien lorsqu’il s’agit de remplacer des élus démissionnaires ou décédés.
- pour les adjoints de quartier (qui peuvent donner lieu à élection à part), l’on peut se trouver avec une rupture dans la parité, puisque chaque liste est à parité mais potentiellement impaire (CE, 11 juin 2021, n° 448537, à mentionner aux tables du recueil Lebon voir ici cette décision et notre article, étant précisé que cette solution est certaine entre 20 000 et 79 999 habitants et très probable au delà, d’une part, et que la question posée était un peu différente, d’autre part).
- la parité peut être rompue en cours de mandat si on décide de ne pas remplacer des adjoints
- aucun texte n’impose la parité hormis au moment de chaque élection, et donc liste par liste, vote par vote. Pas de manière globale.
Sur cette base, nombre de TA vont dans le sens d’une liberté lors de ces élections, sous réserve en cas d’élection de plusieurs adjoints que celle-ci donne lieu à parité sur le nombre d’adjoints à pourvoir :
- si on a par exemple plusieurs nouveaux adjoints à désigner, la parité s’applique pour les listes de ces adjoints, ce qui peut rompre la parité globale, surtout si en même temps on a à remplacer un élu démissionnaire par un élu de même sexe, ainsi que l’a jugé récemment le TA de Toulouse (25 juillet 2023, n° 2303242 ; voir ici sur le site dudit TA)
- nombre de TA continuent, en cas de création d’un nouveau poste d’adjoint au maire à ne pas imposer que cette désignation se fasse en respectant la parité globale avec les adjoints désignés antérieurement. Voir par exemple TA Pau, 1re ch., 15 févr. 2023, n° 2202821 ou TA Grenoble, 3e ch., 28 nov. 2022, n° 2206263.
Mais il est tout à fait certain, également, que ces positions de ces TA de Toulouse, Pau et Grenoble, peuvent sembler un brin fragile au regard de la phrase du Conseil d’Etat insérée au sein de la décision Conseil d’État, 11 octobre 2022, n° 465799 selon lequel ce régime juridique a :
« pour objet d’assurer en toute circonstance le respect d’une règle de parité découlant directement de la mise en oeuvre du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution»
Prise isolément, cette phrase contredit ces trois TA. Mais il ne faut pas non plus sur-interpréter cette formulation car si on la replace dans l’ensemble du point énoncé par le Conseil d’Etat, à savoir :
« 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : » Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe « . Ainsi, le quatrième alinéa, critiqué par M. B…, de cet article vise seulement à maintenir les effets, en cas de nécessité de pourvoir à un poste vacant d’adjoint, de l’obligation de parité des listes de candidats à ces fonctions prévue au premier alinéa. Les dispositions contestées, qui en elles-mêmes ne traitent pas différemment les conseillers municipaux susceptibles d’être candidats selon leur sexe mais tirent uniquement les conséquences de la règle fixée au premier alinéa, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi. Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer en toute circonstance le respect d’une règle de parité découlant directement de la mise en oeuvre du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité devant le suffrage. »
Conseil d’État, 11 octobre 2022, n° 465799
Donc ce propos de la Haute Assemblé peut être légitimement relativisé. Mais n’empêche… Le Conseil d’Etat y fait tout de même le lien entre la Constitution et le fait « d’assurer en toute circonstance le respect d’une règle de parité » dans ce cadre.
D’où le tableau que voici :
| Parité ou non parité | En est-on certain ? | |
| Élection initiale des adjoints | Parité – chabada (alternance des sexes) | Oui |
| Remplacement d’un adjoint démissionnaire ou décédé | Obligation de prendre un élu du même sexe | Oui |
| Cas des adjoints de quartier | Listes paritaires pour les adjoints de droit commun et listes paritaires pour les adjoints de quartier. En cas de nombres impairs à chaque fois, il peut en résulter une atteinte globale à la parité. | Oui (solution certaine entre 20 000 et 79 999 habitants ; très probable au-délà) |
| Démission ou retrait non remplacé | Il peut en résulter légalement une perte de parité | Oui |
| Création d’un nouveau poste d’adjoint | Plusieurs TA (Pau, Grenoble) posent que l’on peut élire une personne du sexe de son choix sans tenir compte de la parité globale au sein de l’ensemble des adjoints | Ce point a été jugé par ces deux TA mais il pourrait être contesté au regard d’une formulation de CE11 octobre 2022, n° 465799… au prix d’une interprétation extensive toutefois |
| Création de nouveaux postes d’adjoints | Le TA de Toulouse impose 1/ que sur ces nouveaux adjoints on procède à une élection par listes avec application de la parité (ce qui est incontestable) 2/ mais sans tenir compte alors de la parité globale au sein de l’ensemble des adjoints | Le point 1/ est incontestable.
Le point 2/ a été jugé par ce TA mais il pourrait être contesté au regard d’une formulation de CE11 octobre 2022, n° 465799… au prix d’une interprétation extensive toutefois |
OU selon un autre format :

A suivre…
Voir aussi pour un focus sur l’intercommunalité

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