Déjà, à la base, les règles en matière d’appel des suivants de liste en intercommunalité, pour les communes de mille habitants et plus, en cas de décès ou de démission des élus intercommunaux, ont leur part de complexité (I.).
Le Conseil d’Etat vient de préciser (II) que, si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet). Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu).
Cela dit, cet arrêt du Conseil d’Etat pourrait ne pas totalement forger l’état du droit, car au moins un ou deux points semblent dans cette affaire ne pas avoir été pris en considération.
I. Rappel sommaire des règles en matière d’appel des suivants de liste en intercommunalité, pour les communes de mille habitants et plus, en cas de décès ou de démission des élus intercommunaux
Le droit a ses mystères insondables qui rapprochent l’art juridique des sciences divinatoires et des inconnues fondamentales de la foi. En voici un exemple. Si un élu d’un sexe donné (H ou F au choix) décède ou démissionne et qu’il est adjoint au maire ET élu communautaire ET si en plus sa commune a mille habitants ou plus. Et bien en ce cas :
- il sera remplacé par le suivant de liste (pas de même sexe donc) au conseil municipal (art. L. 270 du code électoral ; voir par exemple TA Montreuil, 14 octobre 2014, n° 1407011 ; QE JOAN 12/05/2015, p. 3651). Mais ce pourra être un suivant de liste de même sexe si le suivant de liste appelé à siéger se trouve absent, décédé ou inéligible ou s’il choisit une autre fonction ou un autre mandat à la suite d’une incompatibilité.
- mais depuis la loi engagement et proximité, cet élu, s’il est aussi adjoint au maire, devra être remplacé par un élu de même sexe à ce poste d’adjoint (art. L. 2122-7-2 du CGCT). – voir Conseil d’État, 11 octobre 2022, n° 465799
cela dit, pour le siège au sein du conseil communautaire, l’élu en question sera remplacé par un élu de même sexe sauf si la commune ne dispose que d’un siège au sein de ladite communauté (article L. 273-10 du Code électoral, cette dernière précision venant d’une modification à la loi de 2013 justifiée par le fait que sinon les suivants de la liste au conseil communautaire ne siégeaient pas…. Et encore la situation est-elle en réalité bien plus complexe que cela, notamment depuis la loi GATEL du 26 juin 2023 (voir ici pour une explication via un article et une vidéo)
Donc :
- remplacement par une personne de sexe opposé au conseil municipal
- remplacement par une personne de même sexe pour le poste d’adjoint
- remplacement par une personne de même sexe pour l’intercommunalité SAUF si la commune n’y déteint qu’un seul siège mais avec quelques complexités

Source récente, voir :
- Conseil d’État, 11 octobre 2022, n° 465799
- Dans les communes de 1000 habitants et plus, la démission (ou le décès) d’un adjoint doit bien donner lieu à élection d’une personne de même sexe
N.B. 1 : sur les démissions des suivants de liste par avance, voir ici.
N.B. 2: sur le point de savoir à quelle date apprécier l’inéligibilité d’un suivant de liste, voir ici.
Attention : les règles diffèrent pour les communes de moins de 1 000 habitants (toujours pas de fléchage ; usage de l’ordre du tableau sauf démission individuelle bien entendu).
II. Si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet). Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu)
Lors des élections de 2020 dans la commune de Villers-Bretonneux (Somme), une liste minoritaire avait obtenu 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil de la communauté de communes du Val de Somme.
En raison du décès de M. B…, candidat tête de liste, entre les deux tours de ce scrutin, Mme C…, qui figurait en deuxième position sur la liste, a siégé au sein du conseil de la communauté de communes.
Il y a donc eu en 2020 une erreur de commise : le décès d’un homme aurait du pour une commune ayant plus qu’un siège au conseil communautaire du donner lieu à l’appel à siéger à un homme. Le suivant de liste homme donc dans la liste conduite par feu M. B.
Les années passent et nul ne s’en rend compte.
Jusqu’à ce qu’en 2022 la démission de Mme C conduise à l’installation de la suivante de liste de même sexe, Mme G., laquelle figurait en quatrième position sur cette liste.
Pendant ce temps là l’homme qui était en 3e position sur cette liste ne siège toujours pas alors que dès 2020 c’est lui qui aurait du siéger.
Mais en 2023 le Préfet signale la difficulté et… le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé ce dernier en tant que conseiller communautaire, en remplacement de Mme G…, par délibération du 11 mai 2023.
Etait-ce bien au conseil communautaire de tirer les conséquences de cette bourde ? Y compris bien après coup ?
NON répond le Conseil d’Etat en ces termes :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 273-10 du code électoral citées au point 1 que, lorsqu’un siège de conseiller communautaire devient vacant, il y a lieu de proclamer élu le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Il n’appartient, dès lors, qu’au juge de l’élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d’un électeur, d’annuler une telle proclamation.
5. Il ressort de la délibération du 17 novembre 2022 mentionnée au point 3 que Mme G… a été proclamée élue au conseil de la communauté de communes du Val de Somme, en remplacement de Mme C…, démissionnaire. Dès lors, Mme C… et Mme G… sont fondées à soutenir qu’en adoptant la délibération du 11 mai 2023 procédant au remplacement de Mme G… par M. D…, alors que le siège de conseiller communautaire qu’occupait Mme G… n’était pas devenu vacant, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l’élection. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la protestation, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a proclamé M. D… élu au conseil de la communauté de commune.
6. La présente décision est sans incidence sur l’élection de Mme G… au conseil de la communauté de commune du Val de Somme, à la proclamation de laquelle il a été procédé par sa délibération du 17 novembre 2022. La proclamation de cette élection n’ayant été contestée par aucun déféré ni aucune protestation enregistrée dans les délais résultant des dispositions citées au point 2, elle est devenue définitive.
Bref quand une personne siège à tort, il faut agir vite.
Si une erreur est commise lors de l’appel du suivant de liste, ou de la suivante de liste, il faut saisir le juge électoral dans les délais requis en ce domaine (5 jours pour un électeur ; 15 jours pour le préfet)…. avec toutes le contraintes propres aux contentieux électoraux.
Au delà de ces délais, nulle régularisation, fût-ce par une nouvelle délibération, n’est possible (sauf décès ou démission de la personne désignée à tort, bien entendu).
Etant précisé qu’en l’espèce il y a eu délibération pour la désignation du suivant de liste, alors qu’en général une telle succession, dans des conditions prévues par la loi, ne passent pas en réalité par de telles délibérations (lesquelles ne sont pas illégales par principe, mais ne seront au plus que des actes « récognitifs », pour schématiser). Et c’est sur ce point que la décision du Conseil d’Etat pourra sembler fort critiquable en droit :
- si rien n’impose une délibération en ce domaine et que le conseil communautaire n’a pas compétence pour décider de qui appeler comme suivant de liste
- alors la délibération initiale appelant à tort une femme pour succéder à un homme décédé n’avait pas de valeur juridique. L’appel du suivant de liste est une opération matérielle.
- et en ce cas aucun acte ne matérialisant qui est le suivant de liste, de manière à « cristalliser » les délais contentieux, rien ne justifie que l’on ne puisse pour des raisons de délais de contentieux électoral corriger une bourde, par la simple opération matérielle consistant à convoquer le bon élu, puisqu’encore une fois il n’y pas de proclamation officielle cristallisant tout ceci.
Mais cet argument a-t-il été soulevé par les parties à ce contentieux ? Examiné par les juges et le rapporteur public ?
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