A quelle date apprécier l’inéligibilité d’un suivant de liste ?

L’élection municipale en mars 2020, à Douchy-les-Mines (Nord), commune de plus de 1 000 habitants, a conduit au pouvoir une liste détenant 27 sièges sur 37.

Puis vinrent des démissions, conduisant à des appels de suivants de listes dans les conditions classiques des articles L. 2121-4 du CGCT et L. 270 du code électoral.

Or, sachant qu’une suivante de liste, agente de la commune, allait être appelée, à siéger, en urgence cette suivante de liste a été exfiltrée vers une communauté d’agglomération. Ce qui est légal et « de bonne guerre ».

Dès lors, cette suivante de liste était agente de la commune, et à ce titre inéligible (art. L. 231 du code électoral) au jour de la démission de sa devancière dans la liste… mais pas au jour de sa proclamation comme suivante de liste.

Bon prince, le  Conseil d’Etat l’a admis, estimant sans doute qu’il n’était pas déraisonnable de laisser aux acteurs un peu de temps (sans doute un « délai raisonnable ») pour gérer la situation

« 4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Douchy-les-Mines a été informé le 9 janvier 2024 de la démission de M. B…. La désignation de sa remplaçante, Mme A…, est intervenue le 16 février 2024, date d’établissement du tableau du conseil municipal comprenant son nom. Il résulte en outre de l’instruction que si Mme A… était, le 9 janvier 2024, salariée de la commune de Douchy-les-Mines, elle ne l’était plus à la date de la proclamation de sa désignation comme conseillère municipale, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal établi le 16 février 2024, à la suite de sa mutation à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut à compter du 1er février 2024. Il s’ensuit que Mme A… n’était pas atteinte par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral citées au point précédent. »

D’où le futur résumé aux tables du rec. selon la formulation que voici :

« La désignation du remplaçant d’un conseiller municipal dont le siège devient vacant, faite en application du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral, résulte de la proclamation du candidat, rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal.»

Source :

Conseil d’État, 29 novembre 2024, Election de Mme A… au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines, n° 494063, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les très intéressantes conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :


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