Depuis 2013, le juge qui décèle une illégalité dans une autorisation d’urbanisme peut décider de ne pas annuler cette dernière et de surseoir à statuer, le temps que le pétitionnaire régularise son projet auprès de la commune. C’est le mécanisme désormais bien connu posé par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
A plusieurs reprises, le Conseil d’Etat a précisé que l’évolution de la règle d’urbanisme postérieurement au jugement prononçant le sursis à statuer ne constituait pas forcément un obstacle à la régularisation du permis, bien au contraire.
Ainsi, il a pu être notamment précisé :
- que la régularisation de l’autorisation pouvait être effectuée par la modification de la règle d’urbanisme en cours d’instance (v. https://blog.landot-avocats.net/2020/06/09/un-permis-de-construire-peut-etre-regularise-en-cours-dinstance-par-levolution-de-la-regle-durbanisme/),
- et que si les dispositions applicables ne permettaient plus la régularisation, le juge devait rechercher si d’autres modalités ne peuvent pas être mises en oeuvre pour que celle-ci puisse être tout de même effectuée (v. https://blog.landot-avocats.net/2019/06/10/regularisation-du-permis-de-construire-en-cours-dinstance-la-saga-continue/),
Dans le sillage de cette dernière jurisprudence, le Conseil d’Etat vient d’indiquer que, même si depuis le jugement avant-dire droit, le terrain d’assise du projet est devenu inconstructible en raison de l’évolution de la règle d’urbanisme, cette circonstance ne rend pas forcément impossible la régularisation du permis :
« Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu’elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d’urbanisme.
Il en va ainsi même lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible ».
Par cette décision, le Conseil d’Etat ouvre donc un peu plus la porte de la régularisation des autorisations d’urbanisme en cours de procédure.
Ref. : CE, 31 mars 2026, Commune de Tourrette-Levens, req., n° 494252. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

