Régularisation du permis de construire en cours d’instance : la saga continue…

Dans une décision fleuve rendue le 27 mai 2019, le Conseil d’Etat a confirmé la bienveillance de la jurisprudence à l’égard de la possibilité pour un pétitionnaire dont le permis est attaqué de régulariser une éventuelle irrégularité en cours d’instance, ce qui lui permet d’éviter l’annulation de l’autorisation dont il est titulaire.

Avec une pédagogie qu’il convient de saluer, le Conseil d’Etat précise tout d’abord que la régularisation du permis en cours d’instance peut porter sur un vice qui affecterait l’avis de l’autorité environnementale rendu sur le projet du pétitionnaire.

Mais  l’apport essentiel de cette décision réside dans le mode d’emploi qui est donné pour régulariser un vice de procédure qui entacherait le permis.

En principe, cette régularisation doit être effectuée par la mise en oeuvre des règles de procédure applicables à la date où le permis a été délivré ; mais si ces règles ne sont plus applicables (par exemple en raison de leur illégalité, ce qui était le cas ici), et que de nouvelles règles n’ont pas encore été définies, c’est le juge lui-même qui peut indiquer comment la régularisation doit être effectuée :

Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêt attaqué : ” Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations “. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité du permis de construire attaqué mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue“.

Appliquant ce raisonnement à l’illégalité de l’avis de l’autorité environnementale qui avait été rendu lors de l’instruction initiale de la demande de permis de construire en cause, le Conseil d’Etat précise avec soins comment la régularisation de la procédure pourra intervenir :

“Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la régularisation du vice de procédure mentionné au point 8 ci-dessus implique que la procédure de consultation de l’autorité environnementale soit reprise et que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Le vice étant régularisable, il y lieu, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre cette régularisation, selon les modalités précisées aux points suivants.

19. L’illégalité des dispositions règlementaires désignant l’autorité environnementale n’ayant pas encore été corrigée, conformément à ce qui a été dit au point 10, l’avis pourra être rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement.

20. Le nouvel avis sera porté à l’information du public dans les conditions suivantes. Si l’avis de l’autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont les permis de construire ont fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Si aucune modification substantielle n’est apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d’une publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement”.

Si les nouvelles règles permettant de régulariser un vice de procédure n’ont pas encore été définies par le législateur ou le pouvoir réglementaire, il appartient donc au juge de pallier leur carence en précisant comment cette régularisation peut tout de même être effectuée.

Depuis Montesquieu, on sait que les juges ont pour fonction principale d’être les “bouches de la loi“. Avec cet arrêt, on voit qu’ils disposent tout de même d’une grande liberté d’expression…

Ref. : CE, 27 mai 2019, AssociationEoliennes s’en naît trop“, req., n° 420554. Pour consulter l’arrêt, cliquer ici.