Le Conseil des ministres du 20 mai 2026 a adopté le « projet de loi visant à renforcer l’Etat local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics ».
Les associations d’élus y voient plutôt un contestable texte de recentralisation, au delà de quelques avancées ponctuelles fort limitées.
Voici :
- ce projet de loi
- l’exposé des motifs
- le communiqué de presse issu du Conseil des ministres avec un résumé du projet
Voici le survol de ce projet :
- L’ article 1 er entend redonner à l’Etat son rôle de stratège dans l’aménagement du territoire.
- renforcement du rôle de l’Etat dans le domaine de l’aménagement du territoire et clarifie la contractualisation des politiques publiques avec les collectivités territoriales.
- nouvelles orientations de l’Etat en matière d’aménagement du territoire avec une stratégie nationale d’aménagement du territoire (SNAT), cadre d’action commun pour l’Etat et les collectivités territoriales. La SNAT constituera un document socle pour préparer et mobiliser les crédits du plan de partenariat national et régional prévu par le cadre financier pluriannuel 2028-2034 de l’Union européenne. Avec une mise en oeuvre contractuelle dans un cadre renforçant les contrats Etat-région avec signature des métropoles et des départements pour les projets concernant leur territoire et qu’ils financent… et une large contractualisation ensuite avec les collectivités… soit un régime qui rappellera les anciens contrats de pays et contrats d’agglomération des lois de 1999, eux-même, déjà, devant à l’époque décliner les CPER).
- rôle d’autorité de gestion des régions et celui d’organisme intermédiaire des collectivités infrarégionales ou de leurs groupements.
- Afin de confirmer le rôle clé du département, un contrat est créé à cette échelle, qui a pour objectif de renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus à l’échelle du département pourront faire office de volet départemental du CPER.
- le contrat Etat-territoires vise à permettre de reconnaître le rôle majeur des métropoles, notamment en matière de transition écologique et solidaire. Lorsque la région en est signataire, les contrats conclus à l’échelle de la métropole pourront faire office de volet métropolitain du CPER.
- contrat de réciprocité entre communes et intercommunalités… dont j’ai déjà signalé la relative inutilité : Vers un « contrat de réciprocité » entre un EPCI et une commune voisine. Ce qui est super. Mais qu’on peut, très souvent, déjà conclure….
- L’ article 3 fait du représentant de l’Etat le « guichet unique » des demandes d’accompagnement en ingénierie et de subventions d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- L’ article 4 donne des capacités nouvelles d’intervention au représentant de l’Etat en cas de carence d’une collectivité territoriale ou d’une autorité locale. Il renforce à cette fin le pouvoir de substitution du représentant de l’Etat (par une unification des régimes et le comblement de « trous dans cette raquette » via un régime par défaut). Il est notamment prévu que le représentant de l’Etat peut agir en lieu et place de ces collectivités et autorités en prenant les mesures strictement nécessaires à cette fin, lorsque la carence est de nature à causer un péril grave et imminent, à porter une atteinte grave et immédiate à un droit fondamental, à compromettre gravement la continuité d’un service public essentiel, à conduire à la méconnaissance d’une obligation précise et inconditionnelle prévue par la loi ou le règlement, ou à porter atteinte à la sauvegarde des intérêts nationaux, auxquels se rattache l’exécution des engagements internationaux de la France. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat, sauf urgence, qu’après une mise en demeure de la collectivité, du groupement ou de l’autorité restée sans effet, sous réserve qu’aucune autre disposition particulière permettant l’exercice d’un pouvoir de substitution ne soit applicable et à condition qu’aucune autre disposition ne soit de nature à lui permettre de remédier à cette carence dans l’exercice normal de ses pouvoirs.
Par ailleurs, lorsque les mesures nécessaires pour remédier à la carence l’exigent, le représentant de l’Etat peut, par arrêté motivé, réquisitionner tout ou partie des services, des moyens et des agents de la collectivité ou du groupement et consigner dans le budget de ces derniers les sommes nécessaires à leur mise en œuvre. Cet arrêté fixe la nature des services, des moyens et des agents requis, le montant des sommes consignées, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. - L’ article 5 crée une conférence départementale des réseaux (CDR), présidée par le représentant de l’Etat. Elle a vocation à fédérer les acteurs exerçant des compétences dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des technologies numériques et à constituer le cadre de référence du dialogue (stratégique en cas de gestion de crise) en matière de réseaux structurants. Elle est destinée à remplacer les comités départementaux existants dans ces domaines.
Cette disposition élargit par ailleurs les capacités d’assistance technique des départements. - L’ article 6 confère au représentant de l’Etat dans la région ou le département, de principe, la qualité de délégué territorial des établissements publics de l’Etats et groupements d’intérêt public.
- L’ article 7 place les services territoriaux de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région et les intègre au sein des services déconcentrés de l’Etat compétents dans le domaine de l’environnement. Ce qui donne lieu à moult débats et contestations…
- L’ article 8 consacre, dans la loi, un pouvoir général de dérogation au représentant de l’Etat : il pourra ainsi déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat afin de prendre des décisions relevant de sa compétence (ce qui prolonge diverses réformes déjà engagées ces dernières années).
La dérogation, motivée et publiée, doit être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales, avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques, être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et, enfin, ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. - L’ article 9 étend pour sa part les régimes de dérogation aux normes dans le domaine du sport. Il permet au représentant de l’Etat de déroger aux règles édictées par les fédérations sportives relatives aux délais nécessaires à la mise en conformité des installations existantes. Ce faisant, il attribue au représentant de l’Etat la possibilité d’adapter la règlementation aux circonstances locales, au plus près des attentes des élus et de la population.
- L’ article 10 sécurise pénalement l’action du représentant de l’Etat agissant au titre de son pouvoir de dérogation (à la suite du rapport de M. Christian Vigouroux)
- L’ article 11 vise à supprimer les conflits d’intérêts public-public pour les agents publics en modifiant la définition prévue à l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique.
- L’ article 12 renforce l’élément intentionnel du délit de favoritisme prévu à l’article 432-14 du code pénal, tout en aggravant les peines encourues. En outre, il assouplit les conditions dans lesquelles est reconnue l’erreur de droit exonératoire de responsabilité pénale afin de sécuriser le décideur qui agit conformément à l’interprétation ou la doctrine administrative. Enfin il limite la mise en cause pénale des décideurs publics à raison d’activités de prévention d’un danger majeur pour l’intégrité des personnes, en instituant une présomption d’Etat de nécessité.
- L’ article 13 définit le régime de la protection fonctionnelle accordée aux gestionnaires publics, qu’ils soient agents publics ou élus locaux, notamment en cas d’engagement de leur responsabilité devant le juge des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics. Avec des différences selon les administrations cela dit. Voir : Possible future loi sur la prise en charge de la protection fonctionnelle en RFGP : un point au 17 avril 2026
- L’ article 14 fixe les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à la contribution aux frais de garderie et d’administration et à la contribution additionnelle de 2 euros, prévues par l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, qui sont versées à l’Office national des forêts (ONF) . Voir : Frais de garderie et d’administration à verser à l’ONF : censure complète du régime législatif… mais sans qu’il soit certain qu’à l’avenir cesseront d’être taxables des recettes sans lien avec les dépenses forestières
A suivre…
