Un requérant peut se retrouver, par jeu ou par nécessité, à multiplier les référés (précontractuels ; suspension ; référés-liberté…) à la suite, avec ou sans, en sus, des demandes d’exécution (art. L. 521-4 du CJA).
Mais en 2023 le Conseil d’Etat avait déjà rationalisé, pour la cassation, les conséquences de telles quérulences en n’admettant alors de pourvoi que contre la dernière ordonnance.
C’est ce qu’il vient de faire de nouveau mais au stade de la coexistences de trois procédures. S’il y a une ordonnance de référé liberté. Puis une ordonnance relative à la demande d’exécution de cette première ordonnance, donnant lieu à un recours en cassation. Puis une nouvelle ordonnance de référé liberté conduisant là encore à imposer une exécution de ces mesures… alors le pourvoi en cassation sur la demande d’exécution aboutira à un non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée.
Une solution logique. Et économe du temps passé au Palais Royal.
« Tant qu’je gagne, je joue » faisait dire Coluche à un de ses personnages (voir ici). Certains requérants s’appliquent cette maxime en matière de référés, mais quand ils perdent. Ou quand ils gagnent mais que l’administration n’abdique pas.
Cela peut conduire un requérant, au delà des usuelles quérulences, à mitrailler, à répétition, de référés tout au long d’une procédure.
Et de fait le juge autorise un requérant a être, ainsi, joueur, très joueur, à répétition.
Ainsi en est-il par exemple pour le référé précontractuel, tant que le contrat n’est pas signé (CE, 8 décembre 2020, n° 440704, aux tables du recueil Lebon ; voir ici notre article et une petite vidéo faite avec mon associée E. Karamitrou).
Comme le pose le Conseil d’Etat en matière de référé suspension :
« Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.»
Résumé des tables de CE, 29 juin 2020, SCI Eaux Douces, n° 435502, rec. T. pp. 897-898-1052, repris depuis : voir ici cet arrêt et le commentaire de mon associé N. Polubocsko, portant plutôt sur d’autres aspects de cette décision.
Mais on avait appris en 2023 que si un requérant mitraille un acte de plusieurs référés suspension à la suite… SEULE LA DERNIÈRE CARTOUCHE DE CETTE MITRAILLE, SEUL LE DERNIER RÉFÉRÉ POURRA DONNER UTILEMENT LIEU À RECOURS EN CASSATION. LES AUTRES ABOUTIRONT À UN NON-LIEU (par revirementde jurisprudence par rapport à CE, 8 juillet 2015, SARL Pompes Funèbres Lexovienne, n° 385043, T. p. 815).
Voir :
- cette décision : Conseil d’État, Section, 22 septembre 2023 (n° 472210, publié au recueil).
- ici, une vidéo que nous avions commise à ce sujet
- et, là, un article rédigé à ce même propos
Cette jurisprudence propre au référé suspension, le Conseil d’Etat vient logiquement de l’exporter au domaine du référé-liberté… mais dans le cas particulier des nouveaux référés visant en réalité à une demande d’exécution.
Quand une ordonnance de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) enjoint de prendre certaines mesures, puis qu’il y a ensuite demande d’exécution (art. L. 521-4 du CJA) rejetée, et que sur ce point est déposé un pourvoi en cassation, s’il y a intervention d’une nouvelle ordonnance enjoignant à nouveau à l’administration, sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA, de prendre certaine de ces mesures, le pourvoi en cassation sur la demande d’exécution aboutira à un non-lieu dans la mesure de l’injonction réitérée.
D’où le futur résumé des tables que voici :
« Première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ayant enjoint à l’administration de prendre certaines mesures. Juge des référés du tribunal administratif ayant, par une seconde ordonnance, rejeté la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, d’assurer l’exécution de ces mesures, les requérants s’étant pourvu en cassation contre cette ordonnance. Saisi à nouveau par le même requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, juge des référés du tribunal administratif ayant, par une troisième ordonnance, réitéré l’injonction de prendre certaines de ces mesures. Cette nouvelle injonction du juge des référés ayant, pour les mesures qu’elle ordonne, la même portée que la première ordonnance du même juge des référés, elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de la deuxième ordonnance en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de la première ordonnance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. »
Source :
Conseil d’État, 17 juin 2026, OIP, n° 509297, aux tables du recueil Lebon
