Pour d’évidentes et importantes considérations de séparation des pouvoirs, les juridictions limitent considérablement leurs incursions dans la vie des assemblées parlementaires (I).
Il était donc logique que les récupérations de sommes versées aux parlementaires soient jugées comme ne ressortant pas des compétences des juridictions, ni administratives ni judiciaires (II)… SAUF que pour les anciens parlementaires cela pose un problème technique non résolu à notre connaissance.
I. Les juridictions limitent considérablement leurs incursions dans la vie des assemblées parlementaires
La séparation des pouvoirs entraîne l’application de la théorie de l’acte de Gouvernement vis-à-vis de l’exécutif. Voir :
- Les nouveaux atours, en relations internationales, de l’acte de Gouvernement [VIDEO et article]
- Acte de Gouvernement : confirmations et remises en question [court article et VIDEO]
Mais cette séparation entraîne aussi une impossibilité pour les juridictions, judiciaires ou administratives, voire constitutionnelles, de connaitre des affaires internes aux assemblées parlementaires que sont l’Assemblée Nationale et le Sénat…
Ainsi ni le juge administratif ni le Conseil constitutionnel ne se reconnaissent donc de compétence en pour entrer dans la vie interne des assemblées parlementaires (pour les commissions d’enquête, voir encore récemment CE, 21 mai 2024, n° 490744) et, encore moins, dans leur régime disciplinaire…. et c’est une jurisprudence tout à fait constante (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; voir plus récemment CE, 24 juillet 2023, Thomas Portes, 471482, aux tables).
Voir une vidéo à ce sujet ici.
Pour le cas particulier de l’élection des présidences à l’AN ou au Sénat, voir un article détaillé et une brève vidéo : https://blog.landot-avocats.net/2024/10/20/nouvelle-nouvelle-nouvelle-confirmation-de-ce-dont-nul-juriste-ne-pouvait-douter-aucun-juge-nest-en-droit-a-ce-jour-competent-pour-statuer-sur-lelection-a-la-presidence-d/
Certes existe-t-il un début d’incursion du juge administratif pour quelques actes des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec.) ou de conventions d’occupation du domaine public (CE, 10 juillet 2020, n° 434582). Voir pour des applications récentes et intéressantes : CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon puis TA Paris, ord., 8 juin 2023, n°N° 2309069/3-5). En matière de personnel, voir par exemple TA Paris, 31 mai 2016, n° 1608075 (voir aussi « Quand les relations d’un fonctionnaire avec des autorités nord coréennes conduisent à des fautes disciplinaires. »).
Mais dès qu’on est au coeur de l’organisation parlementaire, le juge s’estime incompétent, ce que la CEDH, d’ailleurs, admet avec quelques limites (sur le caractère suffisant du fait d’être entendu en matière disciplinaire interne aux assemblées parlementaires, voir : CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13.
II. Il était donc logique que les récupérations de sommes versées aux parlementaires soient jugées comme ne ressortant pas des compétences des juridictions, ni administratives ni judiciaires… SAUF que pour les anciens parlementaires cela pose un problème technique non résolu à notre connaissance
Il était donc logique que les récupérations de sommes versées aux parlementaires soient jugées comme ne ressortant pas des compétences des juridictions, ni administratives ni judiciaires… Pour un ancien député réunionnais. Lisez ce passage il en vaut la peine :
« 2. M. G… A…, alors député de La Réunion, a demandé à l’Assemblée nationale de prendre en charge les sommes qu’il avait été condamné à payer par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 15 février 2018 dans le cadre de litiges l’opposant à deux de ses anciens collaborateurs, licenciés en janvier 2014. Le 15 mars 2018, le collège des questeurs de l’Assemblée nationale a décidé de consentir à M. A… une avance en majorant le crédit mis à sa disposition pour couvrir les dépenses liées à l’emploi de ses collaborateurs, à hauteur de 72 048,74 euros, afin de contribuer à la prise en charge de ces condamnations, et prévu de récupérer le montant de cette avance, à due concurrence, sur les reliquats du crédit qui seraient constatés ultérieurement, par priorité à toute autre affectation de ces reliquats, dans un délai maximal de trois ans. Le 12 avril 2018, le collège des questeurs a décidé de porter le montant de l’avance ainsi consentie à 79 137, 40 euros, en vue de tenir compte de certains frais et pénalités. Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2018-1 OF, a déclaré inéligible M. A… pour une durée de trois ans en raison de manquements graves à ses obligations fiscales et l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de député. Le 26 juillet 2018, le collège des questeurs a décidé de demander à M. A… « le remboursement de sa dette constituée par le montant non remboursé de l’avance qui avait été consentie sur son crédit collaborateur ». M. A… ayant opposé un refus à cette demande, l’Assemblée nationale l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre qui, par un jugement du 11 juin 2021, l’a condamné à verser à l’Assemblée nationale une somme de 66 110,08 euros, assortie des intérêts au taux légal. Sur appel de M. A…, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement et déclaré irrecevable l’action de l’Assemblée nationale, au motif que la juridiction judiciaire ne pourrait trancher le litige sans méconnaître la séparation des pouvoirs. La Cour de cassation, saisie par la présidente de l’Assemblée nationale d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a, par un arrêt du 28 janvier 2026, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, la question de savoir si elle relevait ou non de la compétence de la juridiction judiciaire
« 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le crédit mis à la disposition de chaque député pour assurer la rémunération de ses collaborateurs est destiné à couvrir des dépenses liées à l’exercice de son mandat. Le régime juridique qui lui est applicable et les modalités de sa mise en œuvre par l’Assemblée nationale sont donc indissociables du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions. Ce statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s’ensuit que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre incompétentes pour connaître du présent litige.»
Donc :
- si une telle assemblée parlementaire doit récupérer des sommes sur ses ouailles, elle pourra toujours sans contentieux les récupérer par non versement de sommes à devoir à l’avenir
- mais… mais… si nous parlons d’un ancien parlementaire, que faire ? ??
C’est ballot le Tribunal des conflits a omis de nous donner la solution pratique. Nul doute que depuis cet été les services des assemblées parlementaires ont consommé quelques cachets d’aspirine pour résoudre cette question.
Nb : suggestion pour l’avenir, demander des cautions ou des garanties en pareil cas.
Amusant. Tant qu’on n’est pas en charge de la récupération desdites sommes :

