Nouvelle nouvelle nouvelle confirmation de ce dont nul juriste ne pouvait douter : aucun juge n’est, en droit, à ce jour, compétent pour statuer sur l’élection à la présidence d’une Assemblée parlementaire. Mais faut-il réformer ce point ? Et est-il responsable de multiplier les recours… juste pour faire porter le chapeau aux juges ?

Après le Conseil constitutionnel, c’est au tour du Conseil d’Etat d’apporter une nouvelle nouvelle confirmation de ce que tout juriste sérieux savait déjà : le recours contre l’élection à la présidence de l’Assemblée Nationale n’avait aucune chance, en droit, de prospérer. AUCUNE. Le droit écrit ne permet pas de tels recours. La jurisprudence sur ce point est, par surcroît, constante. 

Mais les recours aujourd’hui servent surtout à appuyer des discours à chaud et à faire le buzz… Au mieux. Au pire ils servent médiatiquement, pour les requérants, à faire porter le blâme sur les épaules des juges. 

Ce qui ne veut pas dire qu’il serait idiot que nous réformions notre Constitution pour permettre un tel contentieux électoral… les arguments, pour ou contre, une telle évolution de notre droit ne manquent pas. Mais c’est un autre sujet que celui de faire, pour des raisons médiatiques et pour « taper sur » les juges, des recours voués à l’échec.  

  • I. Une polémique politique dont l’issue, en l’état de notre droit, ne pouvait PAS être juridique (ni devant le Conseil constitutionnel, ni devant le Conseil d’Etat, ni même par ricochet devant la CEDH)
  • II. Une première manche devant le Conseil constitutionnel ne pouvait donc qu’être perdue d’avance. Et elle le fut en juillet 2024.  
  • III. Le Conseil d’Etat ne pouvait qu’être au diapason de la position du Conseil constitutionnel, de sa propre jurisprudence… et de l’état de notre droit constitutionnel. C’est donc sans surprise que le recours de Mme Le Pen, présidente du groupe RN à l’AN, a été rejeté par la Haute Assemblée ce 18 octobre 2024.
  • IV. Faut-il réformer notre droit sur ce point ? Peut-être… Des arguments existent pour ou contre une telle évolution de nos institutions. Mais en attendant une très éventuelle réforme sur ce point, faut-il faire des recours perdus d’avance juste pour faire le buzz ? La réponse à cette seconde question semble plus tranchée. 

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I. Une polémique politique dont l’issue, en l’état de notre droit, ne pouvait PAS être juridique (ni devant le Conseil constitutionnel, ni devant le Conseil d’Etat, ni même par ricochet devant la CEDH)

 

Au lendemain de la dissolution, l’élection, au troisième tour, de Mme Yaël Braun-Pivet à la présidence de l’Assemblée Nationale avait donné lieu à des polémiques en ligne (déjà annonciatrices de la difficultés pour certains groupes à faire des alliances qui constituent pourtant le jeu normal en parlementarisme quand aucune majorité n’existe)… puis à des recours.

Ces recours étaient perdus d’avance. Parce qu’aucun texte ne donne cette compétence aux divers juges du Palais Royal… et cela fait des années que la jurisprudence est claire sur ce point  :

 

Pour d’évidentes raisons de séparation des pouvoirs, ni le juge administratif ni le Conseil constitutionnel ne se reconnaissent donc de compétence en pour entrer dans la vie interne des assemblées parlementaires (pour les commissions d’enquête, voir encore récemment CE, 21 mai 2024, n° 490744) et, encore moins, dans leur régime disciplinaire…. et c’est une jurisprudence tout à fait constante  (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; voir plus récemment CE, 24 juillet 2023, Thomas Portes, 471482, aux tables).

Voir une vidéo à ce sujet ici

Certes existe-t-il un début d’incursion du juge administratif pour quelques actes des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec.) ou de conventions d’occupation du domaine public (CE, 10 juillet 2020, n° 434582). Voir pour des applications récentes et intéressantes : CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon puis TA Paris, ord., 8 juin 2023, n°N° 2309069/3-5). En matière de personnel, voir par exemple TA Paris, 31 mai 2016, n° 1608075.

Mais dès qu’on est au coeur de l’organisation parlementaire, le juge s’estime incompétent, ce que la CEDH, d’ailleurs, admet avec quelques limites (sur le caractère suffisant du fait d’être entendu en matière disciplinaire interne aux assemblées parlementaires, voir : CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13.

Bref, un recours devant la CEDH aurait également fort peu de chances de prospérer (et encore m’exprimé-je au niveau de la litote).

 

II. Une première manche devant le Conseil constitutionnel ne pouvait donc qu’être perdue d’avance. Et elle le fut en juillet 2024.

 

Bien sûr, il s’est trouvé des requérants en dépit des éléments susmentionnés que nul n’ignore ou ne devrait ignorer. Mais cela fait bien de relancer une polémique et de se plaindre des juges…

Le premier requérant fut l’association ADELICO qui s’est attirée (voir ici) cette réponse en forme de baffe :

Si ADELICO a vu son recours rejeté purement et simplement par simple décision du greffe, ce qui certes procéduralement et symboliquement se discute, c’est que (toujours !!!)… un requérant à une élection ne peut être qu’un électeur et/ou un candidat à ladite élection. ADELICO en tant qu’association n’est à ma connaissance ni député ni (a fortiori) candidat au perchoir. Ce qui fait que ledit recours objectivement, quoi qu’on pense de la procédure de rejet, ne méritait guère d’honneurs procéduraux.

Puis trois recours ont, quant à eux, eu les honneurs d’un enregistrement en bonne et due forme auprès du Greffe du Conseil constitutionnel :

  • 2024-58 ELEC
    Mathilde PANOT et autres
  • 2024-59 ELEC
    Louis BOYARD et Hugo PREVOST
  • 2024-60 ELEC
    Mme Marine LE PEN

Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32217

Des députés ayant clairement intérêt à agir, au sens contentieux de l’expression, leurs recours ont donc l’honneur légitime d’être enregistrés. Avant que de connaître la même humiliation de l’inévitable rejet pour incompétence du juge pour en connaître (et ce pour les raisons exposées ci-avant).

Et donc ces trois recours furent fin juillet 2024 rejetés avec la même phrase lapidaire :

3. Aucune disposition de la Constitution ou d’une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur une telle demande.

Source :

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 

III. Le Conseil d’Etat ne pouvait qu’être au diapason de la position du Conseil constitutionnel, de sa propre jurisprudence… et de l’état de notre droit. C’est donc sans surprise que le recours de Mme Le Pen, présidente du groupe RN à l’AN, a été rejeté par la Haute Assemblée ce 18 octobre 2024.

 

Nul doute que les juristes proches de la présidente du groupe RN savaient qu’il « n’appartient manifestement pas au Conseil d’Etat de connaître de l’élection du président de l’Assemblée Nationale  » (CE, 25 juill. 2007, n° 307825)…

Mais un recours a été déposé contre cette même élection.

Le Conseil d’État a donc sans surprise confirmé sa jurisprudence… et notre droit écrit… en rejetant vendredi 18 octobre 2024 les recours de la présidente du groupe parlementaire « Rassemblement National » qui contestait les élections de la présidente de l’Assemblée nationale et des membres du bureau qui se sont tenues les 18 et 19 juillet 2024.

Plus fort : était évoqué l’idée de transmettre ces recours au tribunal des conflits… pour le cas où le juge judiciaire aurait à en connaître. Ce qui est un peu plus fou, en droit, encore.

Le Conseil d’Etat a sans surprise jugé qu’il n’y a pas lieu de transmettre ces recours au Tribunal des conflits, qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif, dès lors que le litige n’est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions judiciaires.

D’où cette décision :

« 2. Les députés de la dix-septième législature de l’Assemblée nationale ont, en application de l’article 9 du règlement de cette assemblée, élu leur présidente au cours de la première séance de cette législature, tenue le 18 juillet 2024. A la suite d’une réunion des présidents de groupes de l’Assemblée nationale organisée le 19 juillet 2024 en application du troisième alinéa de l’article 10 de ce règlement, les députés ont procédé, le même jour, à la nomination des membres du Bureau de l’Assemblée nationale en recourant au scrutin plurinominal majoritaire prévu au onzième alinéa du même article. Le 21 juillet 2024, la liste des membres du Bureau de l’Assemblée nationale a été publiée au Journal officiel de la République française. Mme D…, députée et présidente du groupe « Rassemblement national », demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle les présidents de groupes auraient décidé, au cours de leur réunion du 19 juillet 2024, de soumettre la nomination des membres du Bureau au scrutin plurinominal majoritaire et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle ce Bureau aurait validé l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale ainsi que celle des autres membres du Bureau.
« 3. La désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ces désignations. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie de tels litiges ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Par suite, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le Conseil d’Etat serait compétent
pour connaître de sa demande, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
« 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le présent litige n’est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que les requêtes de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. »

Avec le futur résumé des tables du rec. que voici tel que préfiguré par la base Ariane :

«Litiges relatifs à la désignation par l’Assemblée nationale de son président et de son Bureau – Incompétence de la juridiction administrative (1).

« La désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ces désignations. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie de tels litiges ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Par suite, un requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le Conseil d’Etat serait compétent pour connaître de sa demande, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) relatives au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

« (1) Cf., sur le critère du rattachement à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Papon, n° 254850, p. 307 ; sur l’inopérance de l’absence d’autre juridiction compétente, CE, 16 avril 2010, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n° 304176, p. 114. Rappr., s’agissant des sanctions infligées aux parlementaires, CE, 28 mars 2011, M. , n° 347869, T. pp. 837-1060 ; CE, 24 juillet 2023, M. , n° 471482, T. pp. 621-813-937.»

 

Source :

CE, 18 octobre 2024, Présidente du groupe parlementaire RN à l’Assemblée nationale, n° 496622, 496623

Voir aussi les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :

Autant on peut défendre les recours devant le Conseil constitutionnel, perdus d’avance, au nom d’un combat pour que de tels recours soient un jour recevable… autant les porter devant le Conseil d’Etat, pour un juriste, est moins compréhensible. Le Conseil d’Etat sur ce point ne saurait avoir beaucoup plus de compétence pour en connaitre que le tribunal paritaire des baux ruraux de la préfecture de Kyoto ou que la Haute juridiction des affaires patrimoniales sur la planète Vulcain.

On pourrait débattre de confier un jour au Conseil constitutionnel (en sa composition actuelle ou via une composition réformée) le soin de juger d’une telle élection. Une telle réforme au profit du Conseil d’Etat serait plus exotique.

Mais faut-il envisager un tel transfert ? Le point mérite d’être débattu.

 

IV. Faut-il réformer notre droit sur ce point ? Peut-être… Des arguments existent pour ou contre une telle évolution de nos institutions. Mais en attendant une très éventuelle réforme sur ce point, faut-il faire des recours perdus d’avance juste pour faire le buzz ? La réponse à cette seconde question semble plus tranchée.

 

Par ces décisions, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont rappelé :

  • leurs jurisprudences constantes
  • conformes à notre état du droit écrit…

… Etat du droit :

  • que l’on peut changer pour l’avenir (mais est-ce souhaitable ? Relisez Montesquieu…).
  • dont cependant la consistance à ce jour ne faisait de doute pour PERSONNE.

 

Cet état du droit devrait-il évoluer ?

Citons les arguments pour et ceux qui s’y opposent :

  • POUR :
    • le Peuple semble se plaindre de la juridictionnalisation de tous les aspects de la société, mais en même temps il paraît souhaiter l’intervention rapide et neutre des juges. De nombreux comportements autrefois qui ne relevaient pas du juge relèvent désormais d’une régulation juridictionnelle. Et ceux qui autrefois n’étaient que censurés par des illégalités ou des indemnisations, basculent toujours plus nombreux vers le pénal (pollutions, manquements aux règles de la commande publique). A cette aune, l’intervention des juges toujours croissante serait un mouvement fort d’évolution de nos sociétés contre lequel il serait vain de vouloir lutter.
    • les fraudes, voire les petites ruses politiques ou combinaisons entre partis, seraient selon nombre de nos concitoyens à faire trancher par les juges. Et non par les Assemblées parlementaires qui n’offriraient pas les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance.
    • Après tout, le contentieux électoral appliqué aux élections législatives elles-mêmes n’a pas toujours existé et n’existe pas partout, et déjà l’on craignait, à tort, l’immixtion des juges dans ces litiges au profit d’une vérification des pouvoirs internes aux chambres, laquelle pour citer Maurice Hauriou, permettait « à la majorité d’abuser de sa force au détriment de la minorité » (M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 8e éd., Paris, Sirey, 1914, p. 192, note 5. ; cité ici  par M. Francis Delpérée au sein du n°13 des Cahiers du Conseil constitutionnel). Pourquoi pas une évolution supplémentaire dans le même sens ?
  • CONTRE :
    • la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel essentiel. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen est ainsi rédigé : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Le juge peut intervenir en amont de la composition du Parlement en tant qu’il connaît des élections, parlementaire par parlementaire. Mais s’immiscer dans les élections au sein des Parlements, c’est violer la séparation des pouvoirs car c’est entrer dans le fonctionnement parlementaire même.
    • on doit tout de même respecter assez nos parlementaires pour penser qu’ils ne vont pas valider des fraudes (et de fait ils ne les valident pas). Ensuite, ce qui a pu choquer certains c’est que des accords soient passés entre partis pour telle ou telle élection. Pour l’élection de la Présidente de l’A.N. Pour des élections de vices-présidences au profit, ici du RN, là de LFI… Mais ça… ça… c’est le parlementarisme. Ce n’est pas en droit une fraude. On élit des parlementaires et ils fondent des accords si aucune majorité claire ne se dégage. Et cela n’est même pas choquant puisque ces accords reviennent à regrouper une majorité de parlementaires qui ont à eux tous rassemblé une majorité de français, lesquels ont ainsi donné mandat à leurs représentants pour gouverner à la majorité. C’est donc consubstantiel au parlementarisme et au mandat représentatif. A moins de ne pas aimer la Démocratie parlementaire…
Crédit photographique : Tumisu (sur Pixabay)

Ce qui est certain en revanche, c’est que ceux qui sont POUR une telle réforme ne seront crédibles que s’ils créent une association défendant une modification de nos textes institutionnels en ce sens. A laquelle je pourrais peut-être… peut-être… me rallier si de très fortes garanties venaient à être insérées (composition parlementaire avec échevinage de membres des deux juridictions du Palais Royal ? compétence très limitée à certains manquements ?) pour éviter que la séparation des pouvoirs n’en sorte trop altérée.

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En attendant, qu’une telle réforme voie, ou non, le jour, de tels recours sont et resteront perdus d’avance. 

Les juristes en riront sous cape.  

Les politistes, autrement plus graves, y verront, à raison, une excitation de plus par laquelle on pousse le Peuple à ne plus croire en nos institutions à l’aide d’arguments fallacieux et d’outrances surjouées au lendemain des élections contestées, puis après chaque décision des juges. Il n’est pas très responsable de surjouer la colère contre les institutions en confondant perchoir et perche à selfie. 

Bref, on continue à « faire du Gramsci » contre la démocratie représentative occidentale. Et c’est bien triste.  

 

 

 

Voir aussi cette VIDEO, moins détaillée (5 mn 10)

https://youtu.be/HdA-uFPNzF4

 

 


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