Site icon

Octroi de subvention sous condition de signer une charte de laïcité : une pratique qui se répand ; une première suspension prononcée par un TA

Par une ordonnance du 21 octobre 2016, le TA de Marseille vient de suspendre la décision par laquelle une commune avait décidé de conditionner tout octroi de subvention à la signature d’une charte, laquelle imposait de respecter les valeurs républicaines dont le principe de laïcité. 

Voici cette ordonnance :

ta-marseille-charte-20161026

En droit, le débat est passionnant mais cette censure n’est pas trop surprenante.

Certes, et sous réserve des règles spécifiques à l’Alsace et à la Moselle, le principe de laïcité encadre les règles propres aux relations entre collectivités et associations. Par exemple, a été annulée la mise à disposition par une commune d’une église à une association religieuse catholique traditionaliste (TA Amiens, 16/9/86, Labille, RFDA 87, p. 758).

Un arrêt du Conseil d’Etat illustre la relative sévérité du juge sur ce point, lorsqu’il apparaît clairement que l’association a des activités cultuelles au delà de ses activités culturelles ou sociales (CE, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis c/ Association Siva Soupramanien de Saint-Louis, n° 94.455, rec. p. 803).

 

N.B. : à noter les exceptions en matière de bâtiments voir par exemple l’article L. 2252-4 du CGCT. 

Cela dit, le principe de laïcité est un principe qui donne lieu à des jurisprudences nuancées. Voir par exemple :

Notamment le juge administratif autorise les subventions qui visent au financement d’activités non rattachées aux activités cultuelles de l’association (CE, 26 novembre 2012, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, n° 344379).

La décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013 refusant de ranger le principe de non-subventionnement des associations cultuelles parmi les composantes du principe constitutionnel de laïcité a apporté un soutien à cette jurisprudence (QPC, 21 février 2013, n° 2012-297)…. et il est à se demander si le TA de Marseille dans la formulation  de son ordonnance du 14 octobre 2016 a bien eu connaissance de cette décision. 

Par ailleurs, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur les subventions possibles aux associations cultuelles dans quatre décisions d’assemblée du 19 juillet 2011. Il ressort de ces décisions que :

 

Au regard de ces jurisprudences, et à l’heure où se répandent en France, toutes obédiences politiques confondues, ce genre de délibérations, il sera très intéressant de voir si cette position du TA de Marseille sera confirmée au fond, et notamment confirmée à terme par le Conseil d’Etat, ou non. En attendant, pour sécuriser de telles délibérations, le cas échéant, tout sera une question de finesse de rédaction de telles chartes.

 

Quitter la version mobile