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Quel sera l’encadrement de l’évolution des dépenses des collectivités ?

 

La loi de programmation des finances publiques prévoit que les collectivités territoriales concourront à ces efforts à due proportion de la part des administrations publiques locales dans la dépense publique globale, soit environ un sixième. Il en résulte un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités de 13 milliards d’euros sur cinq ans par rapport au tendanciel.

En conséquence, l’article 13 de la loi de programmation fixe l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs EPCI (ODEDEL) des cinq prochaines années à 1,2% par an. Par ailleurs, afin de prévenir une dégradation ultérieure des équilibres financiers locaux, ce même article fixe également des objectifs de réduction du besoin de financement des collectivités locales, permettant une réduction cumulée de ce besoin de 13 milliards d’euros d’ici à 2022. L’ensemble des collectivités est concerné par ces dispositions.

 

Il en résulte trois cas.

 

I. Le cas des collectivités qui ne sont pas astreintes à un DOB / ROB

 

Les communes de moins de 3500 habitants et et les EPCI ne comprenant que de telles communes n’ont sans doute pas de contrainte sur ce point, sauf peut-être en cas d’immense dérapage qui donnerait de toute manière lieu à tutelle financière exercée par le Préfet en lien avec la CRC…

 

 

II. Le cas des collectivités qui sont astreintes à un DOB / ROB

 

La loi impose aux collectivités qui doivent faire un débat d’orientation budgétaire (DOB ; avec un rapport ad hoc ROB) ont désormais l’obligation de présenter des objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement annuel.

Un dérapage de ces évolutions au regard de l’objectif national serait-il une source d’illégalité du budget ? Non selon nous mais la question pourrait en droit se poser dans des cas extrêmes….

 

 

III. Le cas des 322 plus grosses collectivités

 

Les 322 plus grosses collectivités s’avèrent, quant à elles, astreintes à un traitement particulier. Une circulaire INTB1806599J en date du 18 mars 2018 vient de faire le point sur leur situation.

 

III.A. Qui ? Les départements, les régions, 145 communes et 62 EPCI à fiscalité propre

 

La démarche de contractualisation avec les plus grandes collectivités représentant environ les deux tiers de la dépense locale en fonctionnement a pour objet d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public et de consolider leur capacité d’autofinancement.

Les collectivités concernées par le dispositif de contractualisation sont définies au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018. Il s’agit :

– des régions ainsi que des collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane ;

– des départements et de la métropole de Lyon ;

– des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement issues du compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.

Il en résulte que 322 collectivités entrent dans le champ de la démarche de contractualisation que les préfets doivent initier. Parmi celles-ci figurent l’ensemble des départements et des régions, 145 communes et 62 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La liste complète desdites collectivités figure en annexe de la présente instruction.

 

… et les autres collectivités qui demandaient à s’insérer dans la démarche (peu nombreux seront les collectivités volontaires à notre sens).

 

III.B. Il y a-t-il une carotte pour ceux qui s’engagent dans cette démarche ? Une contrainte pour ceux qui la refusent ?

 

Nous n’avons pas vu de carotte claire pour ceux qui s’engagent dans cette démarche si ce ne sont :

Mais les contraintes sont claires pour ceux qui refusent de signer un tel contrat :

Dans le cas où une collectivité entrant dans le champ de la contractualisation n’a pas souhaité signer de contrat avant le 30 juin 2018, il appartiendra au préfet de département (ou au préfet de région pour les régions) d’arrêter le niveau maximal 17 annuel des dépenses de fonctionnement de cette collectivité en 2018, 2019 et 2020 et de lui en notifier le montant. Les critères de modulation peuvent être appliqués à la collectivité ou à l’EPCI en question. Cette décision fait l’objet d’une concertation régionale dans les conditions prévues supra. Une transmission de cette notification sera faite sous format électronique à la préfecture de région ainsi qu’à la DGCL et à la DGFiP. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le niveau maximal des dépenses pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci. L’arrêté et la fiche de notification mentionneront ces voies et délais de recours.

 

 

III.C. Quels sont les objectifs de ces contrats  ?

 

Ces contrats reposeront sur :

III.D. Que va-t-on négocier ?

 

La négociation portera sur l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui pourra être modulé en fonction des caractéristiques de la collectivité, nous dit la circulaire, laquelle précise :

 

MAIS seront en réalité pris en compte aussi les projets de la collectivité, peut-on ajouter quand on voit les items pris en compte :

 

III.E. Quand ?

 

Les contrats doivent être signés au plus tard le 30 juin 2018 (moins en raison d’un encadrement législatif que de l’application des règles de contrôle budgétaire) dans le cadre d’une coordination régionale.

 

 

Voici cette circulaire :

 

circ43175

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