Mais force est de constater, quelle que soit la position de chacun sur le fond, que ces actes « anti-linky » restent fragiles en droit. […]
Sur le thème de la propriété des compteurs, en effet, le débat risque de tourner court. Comme l’écrit la DGCL a juste titre :
Les compteurs sont la propriété des autorités organisatrices de distribution (AOD) d’électricité, mais seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter.
Les motifs tirés d’une atteinte à la santé publique, à la vie privée ou au principe de libre administration des collectivités territoriales ne peuvent pas non plus fonder l’opposition des communes selon la DGCL et selon le TA de Nantes, avec des arguments assez convaincants (voir sur ce point Conseil d’Etat, 20 mars 2013, association « Robin des toits et autres », n° 354321).
De plus, nombre de communes concernées par cette croisade s’y prennent mal, prenant par délibération des actes qui relèvent de questions de police (à prendre par arrêté) ou adoptant au niveau municipal des actes en matière de propriété des compteurs qui relèvent de la structure en charge de la compétence incombant à l’autorité déléguante en matière d’électricité (qui peut être la commune, mais ce n’est pas le cas majoritaire).
Par l’ordonnance tant commentée dans les médias, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu partiellement l’exécution de cet arrêté, estimant que la condition relative au doute sérieux quant à l’incompétence du maire de la commune de Blagnac pour prendre un tel arrêté était remplie concernant :
- – l’article 1 en tant qu’il prévoit que l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky doit garantir aux usagers la liberté de refuser ou accepter la pose d’un tel compteur ;
- – l’article 2 en tant qu’il prévoit l’information préalable de l’usager à la pose d’un compteur Linky et le droit pour celui-ci d’exercer son droit de refus par lettre simple ;
- – l’article 2 en tant qu’il prévoit qu’aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté, de l’usager.
Par cette même ordonnance, le juge des référés a estimé que les autres dispositions de l’article 1 se bornaient à rappeler l’état du droit existant en ce qui concernant la nécessité d’un accord des usagers concernant l’accès à leur logement par l’opérateur et la transmission des données collectées à des tiers partenaires commerciaux ce même opérateur. C’est la raison pour laquelle ces dispositions n’ont pas été suspendues, le juge des référés estimant que le doute sérieux quant à leur légalité n’était pas rempli.
Donc dire aux usagers comment s’y opposer : OUI. S’y opposer pour la commune (sauf pour ses propres compteurs) : NON.
Voici cette décision TA Toulouse, 10 septembre 2018, n°1803737 :
Crédits photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Linky
