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Le fragment d’un édifice cultuel, volé après 1801, doté d’un intérêt artistique et(ou?) historique, continue de relever du domaine public [SUITE ET FIN]

Le 10 juillet 2017, nous vous narrions une affaire devant le TA qui vient de connaître un rebondissement (confirmatif) devant… la Cour de cassation. Reprenons.

 

I. Rappel du droit en matière de biens religieux antérieurs à 1789

 

Un décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 posait que :

« les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation ».

Aux termes du décret de la Constituante des 28 novembre et 1er décembre 1790 :

« Le domaine national et les biens qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés en vertu d’undécret formel du corps législatif sanctionné par le Roi »

Donc, dans le cadre de la Constitution civile du Clergé, les biens religieux ont été transférés au domaine national.

MAIS :

Surtout, après l’adoption du code civil en 1804, la jurisprudence a progressivement consacré le principe d’inaliénabilité des dépendances du domaine public, conduisant à l’actuel article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ainsi qu’à l’article L. 3111-1 de ce code. 

 

II. Le jugement du TA de 2017

 

Un fragment de la Cathédrale de Chartres (dit « fragment à l’Aigle ») semble avoir été volé de l’église à une date postérieure au concordat de 1801 (sans doute postérieurement à 1848). Il possède un intérêt historique et artistique « indéniable ».

Cela suffit pour que ce bien, même devenu mobilier, relève du domaine public et soit à ce titre inaliénable… au grand dam de la requérante, galerie d’art qui voulait profiter de ce très très ancien recel :

Voir ce jugement (identifié sur FilDroitPublic) : TA Paris, 29 juin 2017, GALERIE BRIMO DE LAROUSSILHE, n°0707297/4-1 :

 

Voir notre commentaire d’alors :

 

Le TA a déduit des textes cités ci-avant (en I) qu’il fallait y voir en l’espèce un cas de domaine public mobilier (car artistique) même si le point de savoir s’il ne faut pas y voir un maintien de domaine public immobilier ne serait pas pertinent  :

« L’application de cette disposition permet de faire échec à la mutation des droits portant sur les biens présentant notamment un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art ou encore de l’archéologie. »

Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Si le texte n’est qu’une règle de preuve lorsque le bien a été reçu du véritable propriétaire, il emporte transfert du droit de propriété en présence d’une acquisition a non domino. Dès lors, le galeriste d’art reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté cette acquisition de bonne foi au profit des règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.

Reste à savoir si la condition de l’intérêt historique et artistique s’ajoute pour qu’il y ait domanialité publique ou si, comme nous le supposons, un seul de ces deux critères suffirait.

 

 

 

Crédits photo : Pixabay (ci-dessus) et collection personnelle (ci-dessous) :

 

III. L’arrêt de cassation de 2019

 

La Cour de cassation (1e civ.) est allée dans le même sens en posant que le bien relève en effet du domaine public (mobilier car artistique — comme semble l’affirmer la Cour de cassation — ou ex-immobilier et donc resté immobilier comme cela aurait pu être soutenu mais ce n’est pas l’interprétation qui a prévalu) et qu’à ce titre, il déroge à la règle civiliste selon laquelle en matière de biens mobiliers, possession vaut titre… le tout après passage par une QPC (Cons. const., QPC, 26 octobre 2018, n° 2018-749).

Voir cet arrêt :
Cass. Civ., 1re, 19 février 2019, n° 18-13748

 

IV. Voir aussi par comparaison :

 

 

 

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