En 1789 puis 1790 (décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 puis, surtout, article 8 du décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790), dans le cadre de la Constitution civile du Clergé, les biens religieux ont été transférés au domaine national. MAIS :
- une prescription acquisitive a été prévue pour :
-
« les détenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titres de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret » [de 1790]
- Mais attention ladite prescription est encadrée par l’article 36 du même décret, de 1790, selon la formulation que voici :
-
« La prescription aura lieu à l’avenir pour les domaines nationaux dont l’aliénation est permise par les décrets de l’assemblée nationale, et tous les détenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titres de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l’abri de toute recherche ».
-
-
- des aliénations en pleine propriété ont été prévues par ce texte, mais lesdites aliénations doivent être opérées :
-
« en vertu d’un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénations »
-
Les siècles passent et, en 1813, une famille se trouve avoir la propriété d’une statuette médiévale. Celle-ci représente un moine pleurant et provient du tombeau de Philippe II le Hardi (voir ici), duc de Bourgogne, appartenait à l’État.
Les siècles passent. La statuette reste, discrètement, dans la famille.
Puis ladite famille fini par vouloir vendre les bijoux de famille, ou plutôt les bijoux qu’elle croît être de famille. Il en résulte une demande au ministre de la culture d’un certificat d’exportation en vue d’une éventuelle sortie définitive du territoire national pour cette statue.
Non seulement le ministre a refusé de délivrer un tel certificat, mais par surcroît il a exigé la restitution sans délai de la statuette, au motif que celle-ci appartenait au domaine public de l’État.
Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de Paris puis devant la cour administrative de Paris, qui ont tous deux rejeté la requête. La société Pierre Bergé et associés et les particuliers se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État… qui vient de débouter ladite famille. Le bien national était resté national.
La famille, détentrice de la statuette depuis 1813, invoquait en premier lieu le bénéfice de la prescription acquisitive de 40 ans, précitée, prévue par le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux. La statuette avait en effet été incorporée, comme tous les biens ecclésiastiques, au domaine national au moment de la Révolution française.
Mais le Conseil d’Etat n’a pas interprété ainsi la clause relative à la prescription acquisitive. En raison de l’article 36, précité, du décret de 1790, il a estimé que :
« ces dispositions que si en mettant fin à la règle d’inaliénabilité du « domaine national », le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu’il était en vigueur, l’acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine, cette possibilité n’a été ouverte que pour les biens dont « un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi » avait préalablement autorisé l’aliénation.»
Cette interprétation est raisonnable, certes. Mais la formulation du texte laissait selon nous réellement place à deux interprétations contraires. Pour soutenir deux secondes la thèse adverse, mentionnons que le décret de 1790 posait que la prescription de « quarante ans continuels » courait « à compter du jour de la publication du présent décret » [et donc celui de 1790]…
Au total, donc, le Conseil d’État tranche entre ces deux interprétations qui toutes deux selon nous se défendaient sérieusement, en posant qu’une telle prescription n’est susceptible de jouer que pour les biens dont « un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi » a préalablement autorisé l’aliénation. Tel n’est pas le cas de la statuette en cause. Par suite, quelle que soit la bonne foi de la famille détentrice de la statuette depuis 1813, la prescription acquisitive n’a pas pu jouer. L’État est donc demeuré propriétaire de la statuette.
Les requérants se prévalaient aussi, pour contester la restitution de la statuette à l’État, du droit au respect des biens garanti par le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État estime que, compte tenu de la durée pendant laquelle la statuette litigieuse a été détenue par les requérantes sans initiative de l’État pour la récupérer, ces dernières peuvent effectivement se prévaloir du droit au respect de leurs biens. Il juge cependant que l’intérêt patrimonial de la statuette justifie qu’elle soit rendue à son propriétaire, c’est-à-dire à l’État, sans que soit méconnue l’exigence de respect d’un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art.
Voir cet arrêt CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822 :
408822
Voir aussi sur des sujets connexes :
- https://blog.landot-avocats.net/2017/07/10/le-fragment-dun-edifice-cultuel-vole-apres-1801-et-dote-dun-interet-artistique-etou-historique-continue-de-relever-du-domaine-public/
- https://blog.landot-avocats.net/2017/08/02/propriete-et-domaine-public-mobilier-le-juge-administratif-peut-ordonner-une-expertise-sans-avoir-a-poser-une-question-prejudicielle-au-juge-judiciaire/
- https://blog.landot-avocats.net/2018/01/25/une-oeuvre-dart-peut-relever-du-domaine-public/
Iconographie : photographies (normalement libres de droit – DR) tirées du site Wikipedia (voir ici).
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.