Non… pas en l’espèce (mais une analyse au cas par cas s’impose), selon le juge des référés du TA de Melun.
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Une préfète s’était opposée à la déclaration souscrite par une association pour un motif d’ordre public, comme le permet la loi du 9 décembre 1905, en se fondant sur les propos radicaux tenus depuis plusieurs années par trois imams officiant au sein de la mosquée gérée par l’association ainsi que sur la présence, aux abords de cette mosquée, de nombreuses femmes portant le niqab ou la burqa.
L’association a formé un recours en référé-suspension contre cette décision devant le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la suspension provisoire des effets de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal statue « au fond » sur sa légalité.
La suspension d’un acte administratif par le juge des référés est subordonnée à deux conditions, cumulatives : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet acte.
Or, le juge des référés du TA de Melun a estimé que l’urgence n’était, en ce domaine, pas constituée. Cela n’affecte pas, selon le juge, la situation actuelle de l’association requérante dès lors que celle-ci ne bénéficiait pas, à la date de cette décision, des avantages réservés aux associations cultuelles.
Cette association a certes un projet de construction d’un édifice cultuel, mais sans que n’aient été fournies des précisions sur l’état d’avancement de ce projet.
Cette affaire confirme qu’en de tels cas, l’urgence sera rarement constituée mais devra donner lieu (bien évidemment) à un examen au cas par cas.
A suivre, donc, sur le fond, en l’espèce.
Source :
TA Melun, ord., 22 novembre 2023, ASSOCIATION LES MUSULMANS DE CHENNEVIÈRES, n° 2311557

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