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Un arrêt important sur 1/ le recours des tiers face aux contrats sur domaine privé 2/ la notion de « local communal » 3/ l’implantation de mosquées

Le Conseil d’Etat a jugé hier, par un arrêt à publier au recueil Lebon :

1/ que le juge administratif est compétent en cas de recours d’un tiers contre la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine privé communal et contre la décision du maire de la signer. Pourtant :

 

2/ que des biens peuvent continuer de relever du domaine privé de la commune alors même que :

 

3/ que la notion de locaux communaux de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales porte… sur « les locaux affectés aux services publics communaux », ce qui d’une part est plus étroit qu’on ne l’aurait cru et d’autre part a diverses conséquences notamment au regard de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat :

 » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public « .

L’article 2 de cette loi dispose :

 » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes « .

Aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte

 » ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques « .

L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que :

 » Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation « .

 

Le Conseil d’Etat en déduit que :

 

NB1 : attention à bien utiliser la loi du 1er Juin 1924 et le droit local (et non la loi de 1905) en Alsace et en Moselle… 

NB2 : sur la laïcité, voir plus largement :

 

 

Voir cet arrêt : CE, 7 mars 2019, n° 417629 

Conseil d’État Décision 417629

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