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L’inéligibilité d’un député, faute d’être en règle avec les impôts, conduit-elle à son inéligibilité aux municipales ? (spoiler : la réponse est OUI sauf pour des esprits très, très créatifs, mais il s’en trouve)

En application des lois du 15 septembre 2017, certains élus sont devenus automatiquement inéligibles, pour des fautes pénales (auquel cas cela n’aura d’effet qu’au fil des années à venir) ou pour des raisons de déclarations de situation patrimoniale ou des raisons de situation fiscale tout simplement (avec un effet mécaniquement plus rapide).

Voir :

 

Dans ce cadre fixé législativement en 2017, un parlementaire qui n’est pas en règle avec le fisc (et qui n’use pas du délai de régularisation qui lui est laissé par la loi…)  peut très vite se retrouver inéligible, comme nous l’avions commenté dans le passé :

 

Mais voici que la proximité des élections municipales relance, non sans étrangeté, le débat sur le terrain de l’éligibilité desdits ex parlementaires.

Revenons sur ce sujet, étape par étape.

 

I. Rappel de ce régime d’inéligibilité et de son application à un député à l’été 2018

 

I.A. rappel de ce régime, strict, instauré en 2017 dans la foulée de l’affaire Fillon

 

Depuis les lois pour la confiance dans la vie politique (voir ici, ici, encore ici et ici), le nouvel article LO 136-4 du Code électoral (voir ici) prévoit que le parlementaire qui n’a pas régularisé sa situation fiscale dans le délai d’un mois peut être déclaré par le Conseil constitutionnel démissionnaire d’office, d’une part, et inéligible pour tous ses mandats pour une durée de trois ans, d’autre part.

Telle est la mésaventure subie par M. Thierry Robert, qui était en retard pour s’acquitter de son ISF et d’autres impôts… même après les relances prévues par le code électoral. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cet élu doit se voir infligée la peine maximale : démission d’office (de son mandat de député) et inéligibilité de trois ans (conduisant à la démission d’office à terme de ses autres mandats).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 20 avril 2018, sur le fondement de cet article L.O. 136-4 du code électoral, par le président de l’Assemblée nationale, de ce dossier, comme le prévoit la loi.

C’est la première fois que le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur le fondement de l’article L.O. 136-4 du code électoral.

Le mécanisme prévu par cet article L.O. 136-4 est assez original, en plusieurs étapes (pour lesquelles nous reprenons pour partie les commentaires du Conseil constitutionnel lui-même sur sa propre décision) :

 

NB : on le voit ce nouveau régime s’avère très malin et efficace – et restaurer l’image des élus est d’une grande urgence – mais cet outil pourrait se révéler trop efficace si un jour nous advenait un exécutif (contrôlant Bercy) tenté de glisser vers l’élimination de ses opposants. Nous en sommes fort loin mais tout de même ce régime devrait donner lieu à plus de garanties par prudence….

Dans sa décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 sur la loi organique à l’origine de l’article L.O. 136-4 du code électoral, le Conseil constitutionnel avait souligné, sur le fondement des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines (l’inéligibilité susceptible d’être prononcée étant une sanction ayant le caractère d’une punition) que :

« lorsqu’il est saisi par le bureau d’une assemblée dans les conditions prévues à l’article L.O. 136-4 du code électoral, le Conseil constitutionnel a la faculté de prononcer la sanction, en fonction de la gravité du manquement. Il lui appartient alors de tenir compte, dans le prononcé de l’inéligibilité, des circonstances de l’espèce ».

 

I.B. Application à un député en 2018

 

M. Thierry Robert a été élu député de La Réunion aux élections législatives de juin 2017.

L’article L.O. 136-4 du code électoral étant applicable aux députés élus lors des élections précédant la publication de la loi organique du 15 septembre 2017, sa situation fiscale a été examinée par l’administration dans le délai spécial de trois mois prévu par l’article 19 de cette loi organique.

Le 8 décembre 2017, l’administration fiscale a adressé à l’élu une attestation de non-conformité de sa situation fiscale aux obligations déclaratives et de paiement des impôts dont il était redevable, à la date du 16 septembre 2017. Elle l’a informé du délai d’un mois dont il disposait pour se mettre en conformité avec ces obligations ou pour contester l’appréciation effectuée par les services fiscaux.

Le délai de régularisation étant échu, l’administration fiscale a adressé au bureau de l’Assemblée nationale, le 31 janvier 2018, une seconde attestation constatant qu’il ne s’était pas mis en conformité en ce qui concerne l’ensemble de ses obligations de paiement de l’impôt à la date du 29 janvier 2018.

 

Au cours de sa réunion du 11 avril 2018, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé de saisir le Conseil constitutionnel de la situation de M. Robert, sur le fondement de l’article L.O. 136-4 du code électoral. Cette saisine a été enregistrée au Conseil le 20 avril 2018.

 

Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé les dispositions législatives applicables et les faits de l’espèce, a d’abord souligné qu’il résulte de l’instruction que M.Thierry Robert, qui n’a pas contesté les attestations qui lui ont été notifiées par l’administration fiscale, n’avait pas, à la date du 29 janvier 2018 (soit à l’expiration du délai d’un mois faisant suite à la première attestation de non-conformité), « acquitté ses impôts ni constitué des garanties suffisantes ni conclu un accord contraignant en vue de payer ses impôts » (paragr. 5). Le Conseil constitutionnel a certes relevé que M. Robert avait partiellement régularisé sa situation fiscale avant l’échéance du délai qui lui était laissé à cette fin et en totalité postérieurement à ce délai.

Toutefois, « compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’ancienneté de sa dette fiscale qui porte sur plusieurs années et sur plusieurs impôts », le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité de M. Robert à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de sa décision et, « par suite », l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de député (paragr. 6).

Ce faisant, le Conseil constitutionnel a tranché plusieurs questions posées par la nouvelle procédure instituée à l’article L.O. 136-4 du code électoral :

  • il a jugé que la date à laquelle doit être apprécié le respect de la condition de conformité du parlementaire à ses obligations fiscales est, non pas la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce, mais celle de la prise de fonction du parlementaire, sous réserve d’une éventuelle régularisation intervenant dans le délai d’un mois après cette date ou, s’il y a eu contestation de l’attestation par l’élu, dans le délai d’un mois après la décision définitive sur ce point.
  • le Conseil constitutionnel, pour décider de la durée de l’inéligibilité à prononcer (laquelle, aux termes de la loi organique, ne peut excéder trois ans), a tenu compte de l’importance des sommes dues par le parlementaire et de l’ancienneté et du caractère répétitif de sa dette fiscale, laquelle portait en l’espèce sur plusieurs années et sur plusieurs impôts.
  • en jugeant qu’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de l’intéressé et « par suite, de le déclarer démissionnaire d’office », le Conseil constitutionnel a entendu marquer que l’inéligibilité entraîne nécessairement la démission d’office du mandat parlementaire.
    Le législateur organique n’a, en effet, manifestement pas entendu permettre au juge constitutionnel de prononcer l’inéligibilité du député sans prononcer, en même temps, sa démission d’office : il a au contraire, comme rappelé ci-dessus, conçu cette nouvelle obligation comme une condition d’inéligibilité. En tout état de cause, même si les deux sanctions n’étaient pas liées, l’application des dispositions de l’article L.O. 136 du code électoral, selon lesquelles, « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent code », aboutirait in fine au même effet.

 

Voici cette décision décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018 :

20181 OF

 

N.B. : ces décisions, d’un nouveau type, sont répertoriées avec les lettres « OF », pour « obligations fiscales ».

 

 

 

II. Relance originale de ce débat sur la question de l’éligibilité aux municipales des ex-députés ainsi déclarés inéligibles, par ce même ex-député, en cet été 2019

A l’été 2019, les avocats de cet ex-député sortent le communiqué de presse suivant, lequel ci-dessous n’est tronqué qu’au niveau des numéros de portable des avocats que nous avons préféré ne pas communiquer pour ne pas risquer que ceux-ci soient importunés (jusqu’où va se nicher la confraternité tout de même ! ma propre délicatesse m’enivre). Voici la chose :

 

Thierry ROBERT pourra se présenter aux municipales de mars 2020 Nous expliquons pourquoi 

intervenir, de nouvelles élections partielles n’auraient jamais dues être organisées, et Monsieur Thierry ROBERT devrait toujours être Député. Sur le seul plan de l’Ethique et de la Morale, cette décision apparaissait d’ores et déjà injuste et totalement disproportionnée puisque Monsieur Thierry ROBERT, au jour où le Conseil Constitutionnel statuait, avait intégralement régularisé depuis plusieurs mois ce qui lui était reproché, à savoir son retard fiscal. Décision stupéfiante et absolument sans précédent d’un juge aux ordres, érigé en commissaire politique, annulant un vote du peuple. Au-delà, un examen approfondi de cette décision par les meilleurs juristes (tant avocats que magistrats) de la place de PARIS spécialisés en matière électorale, démontre qu’elle est manifestement illégale. A la supposer valable, une telle décision ne pourrait s’appliquer que pour l’élection considérée (l’élection du Député Thierry ROBERT en 2017) et non pas pour toutes les élections (comme l’indique de manière illégale dans sa décision le Conseil Constitutionnel, qui viole ainsi les articles 44 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et L234 du Code Electoral). Mais surtout, cette décision a été prise sur un fondement (sanction d’inéligibilité – article LO 136-4 précité) qui n’avait été reconnu comme constitutionnel qu’à la condition qu’une loi organique vienne fixer les conditions d’application de cette sanction (article 25 de la Constitution). Or aucune loi organique n’avait été prise lorsque Thierry ROBERT a été déclaré inéligible ! Violation si abracadabrantesque que le Sénat s’en est aperçu (rapport du 10 avril 2019 : « Comme l’ont confirmé les représentants du ministère de l’Intérieur lors de leur audition, le code électoral ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de cette sanction d’inéligibilité ») et a dû adopter une loi complémentaire en catastrophe le 26 juin 2019 en première lecture pour corriger le tir. Autrement dit, en date du 6 juillet 2018, la décision a été prise sur une loi qui n’existe pas et le Conseil Constitutionnel a donc violé la Constitution qu’il est pourtant chargé de faire respecter. Enfin, pour couronner le tout, cette décision viole l’article 8 de la Déclaration des droits de l’hommes (une peine a été prononcée sans qu’une infraction ne soit prévue) et en conséquence l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Au regard de cette décision illégale et inapplicable, Monsieur Thierry ROBERT est donc parfaitement fondé à se présenter, aujourd’hui même, aux élections municipales à SAINT LEU en mars 2020 s’il le souhaite.

Me Olivier GUERIN-GARNIER

Me Mathieu CROIZET

 

Nous ignorons tout des sommités nationales en matière de droit électoral qui ont donc été anonymement consultées par ces augustes confrères. Mais nul doute que la créativité de leurs raisonnements n’a guère manqué d’audace.

Quelle est l’argumentaire des avocats de M. Th. Robert ?
Ils affirment que cette inéligibilité, posée par l’article LO 136-4 du Code électoral, ne serait pas légale (ils veulent dire pas constitutionnelle, ou pas conventionnelle ?  sans doute !? car la loi, elle, est légale par définition. Mais elle peut être inconstitutionnelle ou inconventionnelle).
Passons aussi sur le juge aux ordres façon commissaire politique, qui surprend d’autant plus que l’élu en cause était apparenté à la majorité.
Revenons au droit ou à ce qu’on lui fait dire.
Il est affirmé que les règles en ce domaine auraient du être prises par une loi organique.
Sauf que :
Ce qui est clair en revanche, et qui est en effet en train d’être corrigé par une loi en cours de débats parlementaires, c’est que le législateur de 2017 a oublié de mettre ce type d’inéligibilité dans la liste des inéligibilités, en droit communal, de l’article L. 45-1 du Code électoral.
Voir :
Bref il y a inéligibilité pour tous les mandats de part les lois de 2017 applicables pour les questions fiscales survenues ensuite.
La seule lacune était de ne pas avoir en même temps ajusté le contenu des articles du Code électoral sur l’éligibilité aux autres élections (notamment l’article L. 45-1 dudit code).
Cet oubli peut-il suffire à effacer cette inéligibilité ?
J’en doute vraiment car :
Alors que ferait M Robert en fin de compte si un TA allait dans le sens du Conseil constitutionnel  ?
Il irait ensuite devant le Conseil d’Etat puis en fin de compte devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui siège à Strasbourg.
Cette cour s’estimerait-elle compétente en droit électoral français ? Non. Mais au titre des conséquences de la sanction française, oui peut-être. Mais même là… et dans longtemps… je doute vraiment beaucoup que la ligne de défense de M Robert tienne la route.
Morale de cette histoire : le droit est une matière si subtile qu’elle laisse la place à créations fort originales qui honorent l’imagination de notre métier.
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