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Modification des règles d’inéligibilité touchant les membres du corps préfectoral

Au JO de ce matin, ont été promulguées :

 

Voir ces textes ici :

 

La plupart des dispositions de cette loi n’entreront en vigueur qu’au 30 juin 2020, soit après les municipales (et avant les régionales, les sénatoriales et les cantonales).

 

Mais l’article 6 de la loi ordinaire 2019-1269 est d’application immédiate :

 

DONC pour les élections cantonales et municipales, le droit des inéligibilités concernant les membres du corps préfectoral évoluent.

 

I. Evolution des inéligibilités frappant des membres du corps préfectoral s’agissant des élections municipales 

 

A ce jour (début de l’article L. 231 du Code électoral) :

Article L231

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Or, l’article 6 de la loi nouvelle prévoit les modifications suivantes à ce texte :

2° L’article L. 231 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, » sont remplacés par les mots : « de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d’un an » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « deuxième à onzième alinéas du présent article ».

Dès lors, pour les élections municipales, et ce avec effet immédiat (entrée en vigueur demain) :

 

Surtout, la fin de l’article L. 231 du code électoral prévoit à ce jour que : « Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. ». Or, ce texte évolue.

Pas d’inéligibilité donc pour la plupart des inéligibilités municipales si la retraite est acquise à la veille des élections… sauf, et c’est nouveau, pour les inéligibilités frappant les membres du corps préfectoral.

 

II. Evolution des inéligibilités frappant des membres du corps préfectoral s’agissant des élections cantonales (départementales)

 

A ce jour (début de l’article L. 195 du Code électoral) :

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’une année ;

 

Or, l’article 6 de la loi nouvelle prévoit les modifications suivantes à ce texte :

1° Après le mot : « généraux », la fin du 1° de l’article L. 195 est ainsi rédigée : « et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an ; » ;

Dès lors, pour les élections cantonales, et ce avec effet immédiat (entrée en vigueur demain) :

 


 

Ces modifications sont donc comparables entre élections et, même, la suppression de l’exception propre à la retraite, rapproche même ces régimes, non sans quelques différences toutefois (situation des préfets de région pour ce qui est de la zone à prendre en compte pour l’inéligibilité d’une part ; SGAR pour les municipales et degré de précision et de descente dans la hiérarchie pour les cantonales, d’autre part).

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