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Enregistrements vidéos des conseils municipaux : quand faut-il l’accord (droit à l’image) des personnes filmées ? et desquelles ?

L’enregistrement audio ou vidéo des conseils municipaux peut être (indépendamment des règles propres à ces périodes d’état d’urgence sanitaire) :

Sur ces points,  voir : Art. L.2121-18 du CGCT ; CE, 25 juillet 1980, L. Sandré, req. n° 17844, Rec. 325 ; CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, req. n° 90134, Rec. 354 ; CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, nº 99BX01857 ; TA Strasbourg, 26 octobre 1994, Gueblez, Rec. T. 824 ; Rép. min. n° 17447, 5 mai 2005, M. J.-L. Masson, JO Sénat Q 14 juillet 2005 ; Rép. min. n° 64615 12 juillet 2005, JOAN p. 6926 ; Rép. min. n° 56913 22 mars 2005, JOAN p. 3036, etc. 

Nos préconisations opérationnelles sur ce point au regard des règles de droit à l’image, ont toujours été les suivantes :

 

Or, voici qu’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter quelques lumières en ce domaine.

Le requérant à hauteur de cassation estimait que pouvait être fautif le fait de publier sur Internet de l’enregistrement vidéo d’une personne identifiée ou identifiable «  y compris lorsque la scène filmée s’est déroulée dans un lieu public et/ou dans le cadre d’une activité professionnelle ».

En l’espèce, il s’agissait de publications de vidéos par l’adjoint au maire, en charge de la comumunication, de la commune d’Hénin-Beaumont… Voir par exemple :

 

La Cour de cassation commence par constater que la publication de la vidéo sur laquelle Mme [G] était identifiée sur les pages Facebook de M. [W] et « La Voie d’Hénin » ainsi que sur le site Youtube via la chaîne « La Voie d’Hénin » caractérise un traitement automatisé de données à caractère personnel.

L’enregistrement avait été effectué dans un lieu public, au terme d’une séance du conseil municipal, le public étant encore présent.

Mme [G] y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l’actualité de la commune.

Les juges du fond avaient estimé que le traitement critiqué des données à caractère personnel de Mme [G] n’avait pas été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

La Cour de cassation a censuré cette analyse du juge du fond. Elle casse donc l’arrêt en disant qu’en pareil cas, un juge du fond doit :

 

… ce qui nous semble confirmer nos analyses en ce domaine (nos è Nos préconisations opérationnelles »), susmentionnées…. pas nécessairement dans le détail, mais dans la méthode… à savoir l’application du droit commun (au moins avec maintenant une quasi-certitude pour ce qui est des personnes du public).

 

Voir :

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