Enregistrements vidéos des conseils municipaux : quand faut-il l’accord (droit à l’image) des personnes filmées ? et desquelles ?

L’enregistrement audio ou vidéo des conseils municipaux peut être (indépendamment des règles propres à ces périodes d’état d’urgence sanitaire) :

  • organisé par la municipalité
  • pratiqué par un élu ou par une personne du public, hors huis clos, dans un cadre qui peut être réglementé par le règlement intérieur ou par le président de séance, mais sans interdiction générale ou absolue et sans motif illégal.

Sur ces points,  voir : Art. L.2121-18 du CGCT ; CE, 25 juillet 1980, L. Sandré, req. n° 17844, Rec. 325 ; CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, req. n° 90134, Rec. 354 ; CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, nº 99BX01857 ; TA Strasbourg, 26 octobre 1994, Gueblez, Rec. T. 824 ; Rép. min. n° 17447, 5 mai 2005, M. J.-L. Masson, JO Sénat Q 14 juillet 2005 ; Rép. min. n° 64615 12 juillet 2005, JOAN p. 6926 ; Rép. min. n° 56913 22 mars 2005, JOAN p. 3036, etc. 

Nos préconisations opérationnelles sur ce point au regard des règles de droit à l’image, ont toujours été les suivantes :

  • sans doute n’est-il nul besoin d’avoir l’accord écrit (droit à l’image) des élus, puisqu’ils siègent en conseil municipal (hors suspension de séance bien sûr)
  • sans doute besoin d’avoir l’accord écrit des personnels administratifs et autres experts dont les images peuvent donner lieu à captation, mais avec un débat juridique possible à ce sujet
  • besoin d’avoir l’accord écrit des personnes siégeant au titre du public s’ils sont pris en vue, même incidemment.

 

Or, voici qu’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter quelques lumières en ce domaine.

Le requérant à hauteur de cassation estimait que pouvait être fautif le fait de publier sur Internet de l’enregistrement vidéo d’une personne identifiée ou identifiable «  y compris lorsque la scène filmée s’est déroulée dans un lieu public et/ou dans le cadre d’une activité professionnelle ».

En l’espèce, il s’agissait de publications de vidéos par l’adjoint au maire, en charge de la comumunication, de la commune d’Hénin-Beaumont… Voir par exemple :

 

La Cour de cassation commence par constater que la publication de la vidéo sur laquelle Mme [G] était identifiée sur les pages Facebook de M. [W] et « La Voie d’Hénin » ainsi que sur le site Youtube via la chaîne « La Voie d’Hénin » caractérise un traitement automatisé de données à caractère personnel.

L’enregistrement avait été effectué dans un lieu public, au terme d’une séance du conseil municipal, le public étant encore présent.

Mme [G] y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l’actualité de la commune.

Les juges du fond avaient estimé que le traitement critiqué des données à caractère personnel de Mme [G] n’avait pas été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

La Cour de cassation a censuré cette analyse du juge du fond. Elle casse donc l’arrêt en disant qu’en pareil cas, un juge du fond doit :

  • constater « l’existence de traitements automatisés des données à caractère personnel » de la personne filmée
  • puis « s’assurer que [la personne poursuivie] en [est] le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d’en rechercher les finalités, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables à l’espèce. »
  • et « s’assurer que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite. »

 

… ce qui nous semble confirmer nos analyses en ce domaine (nos è Nos préconisations opérationnelles »), susmentionnées…. pas nécessairement dans le détail, mais dans la méthode… à savoir l’application du droit commun (au moins avec maintenant une quasi-certitude pour ce qui est des personnes du public).

 

Voir :