Pour le second tour, notamment les procurations, nous avons eu récemment la publication de deux décrets (n° 2020-742 et n° 2020-743 du 17 juin 2020).

Voir :

 

Le kit juridique pour le second tour, à quelques jours de l’échéance, est maintenant complet avec la publication au Jo de ce matin de la très attendue (que nous annoncions iciLOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (NOR: INTA2012112L).

 

Pour le second tour des municipales de juin 2020 (ce qui devrait donc exclure la Guyane) :

  • chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
  • les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. La procuration peut au besoin être faite par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif (règles que l’on retrouve déjà dans le décret du 17 juin précité, le pouvoir réglementaire ayant voulu faire vite… surtout pour des mesures dont le caractère législatif pourrait être discuté).
  • au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, le tout aux frais de l’Etat (voir là encore les décrets du 17 juin).
    Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’Etat.
  • les délais en contentieux électoral et comptes de campagne donnent lieu à divers ajustements de par cette loi

Par ailleurs :

  • Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixtementionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune (les syndicats mixtes ouverts ont été oubliés une nouvelle fois…). Il y a prolongation alors jusqu’au 30 octobre des pouvoirs dévolus à l’exécutif au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
  • les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Ce régime est partiellement transposé aux EPCI et aux syndicats mixtes, avec de possibles débats juridiques.
  • Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moinsavant celle-ci (ce qui n’est en réalité pas nouveau pour les communes — voir art. L. 2121-12 du CGCT — mais qui l’est pour les intercommunalités et les syndicats mixtes — voir CE, 22 juillet 2015, n°383072).
  • maintien des souplesses pour le lieu de réunion prévues en ces temps de Covid-19, et ce jusqu’à fin août et non jusqu’au 10 juillet (et ce par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) :
    • « Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
      « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
      « Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
  • maintien (et ce toujours par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) des règles de restriction du public, jusqu’à fin août :

« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

N.B. : le régime propre à l’état d’urgence sanitaire, permettant des restrictions en matière de publicité des séances,pour les organes délibérants locaux, a été prolongé jusqu’à la fin août 2020 en vertu de la loi du 22 juin 2020. Plus précisément, s’applique jusqu’à fin août l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (sur la restriction du public) mais c’est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).

  • souplesses en communes, intercommunalités et syndicats mixtes sur le scrutin secret ! Mais avec encore une fois un oubli des syndicats mixtes ouverts sauf débat sur l’application par renvoi via les statuts de ces syndicats… Voir :

« Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :
« 1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1. »

  • Souplesses sur les dates de décisions en matière d’intercommunalisation, ou non, de certains pouvoirs de police des maires (art. 11 de la loi)
  • une nouvelle règle commode :
    • « Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux. »
  • le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Dans ces cas, la nouvelle loi prolonge le droit antérieur en vigueur pour la phase transitoire, pour l’essentiel (via un très long article 18 reprenant pour l’essentiel des éléments de la loi du 23 mars 2020).
Puis, en ses articles 13 à 16, la loi adapte le droit des conseillers consulaires et des délégués consulaires (dont le mandat est prorogé jusqu’au mois de mai 2021).
Voir aussi en vidéo (moins de 5mn) :
VOICI CETTE LOI :

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 (NOR: INTA2011843D).

Survolons ensemble son contenu et le calendrier à venir pour ces communes. 

  • I. Qui est concerné ?
  • II. Et dans les communes de moins de mille habitants où parfois il ne reste qu’un ou quelques conseillers à élire ?
  • III. Que déduire de la mention de la notice du décret sur le fait qu’une loi va intervenir à ce sujet. Cela est-il un indice sur le point de savoir si on aura, ou non, un second tour des élections dès juin ?
  • IV. Et à Paris ?
  • V. Qu’avait dit le conseil scientifique ?
  • VI. Et quel est le calendrier prévisionnel dans les communes où le conseil municipal a été recomposé dès le 1er tour ?
  • VII. Et entre le 18 mai et la date d’installation des conseils (entre le 23 et le 28 mai), aura-t-on une sorte de double indemnité de fonctions ? 
  • VIII. Et pour les EPCI à fiscalité propre qui ne sont composés que de communes où l’élection a été acquise dès le premier tour, quel devient le calendrier ?
  • IX. Quelles seront les modalités d’installation de ces conseils municipaux, communautaires et métropolitains, dans tous ces territoires où nul second tour n’est requis ?
  • X. Et dans les autres communes ou intercommunalités ? là où un second tour des élections est nécessaire ?
  • XI. Rappel du schéma global 
  • XII. Voici ce décret  

 

Depuis ce matin, circulent les textes des ordonnances qui ont été adoptées en Conseil des ministres ce matin et qui seront au JO demain.

De nôtre côté, nous avons eu accès aux versions dites « bleues », diffusées par Dalloz.

Nous avons prévu de commenter tout ceci entre demain matin et après-demain, non sans quelque labeur à venir.

Mais Maire-Info a déjà dégainé une première analyse de l’ordonnance « fonctionnement des assemblées délibérantes », aux mesures parfois assez ébouriffantes (voir l’article 1er par exemple). Bravo à eux et voici un lien vers cette première analyse :

 

NB : voici la version dite « bleue » du projet d’ordonnance :

Il n’y aura plus de débat sur les règles en dessous de mille habitants s’il faut changer un adjoint en cours de mandat et que l’on souhaite qu’il prenne le même rang que le sortant. Mais ce débat existait à peine… 

Surtout le nouveau texte prévoit l’application de la parité « chabada » en de telles occurrences de remplacements d’adjoints, au fil du mandat,  à compter du seuil de mille habitants.