Dans les communes et, plus encore, dans les intercommunalités, la mode est aux comités consultatifs et autres commissions ouvertes.
Et pour cause : avec les grandes communautés qui se bâtissent, avec des conseils communautaires restreints, nombre de sujets seront à traiter non plus en commissions mais en comités ouverts à des élus municipaux non élus communautaires.
Mais cette idée de bon sens recèle quelques pièges, mineurs, mais à déjouer dont :
- les cas de désignation à la proportionnelle (à partir de mille habitants dans le cas des communes : art. L. 2121-22 du CGCT).
- les jurisprudences qui posent qu’une commission trop étroite dans son effectif peut conduire à violer cette règle de la proportionnelle (CE 26 septembre 2012, Commune de Martigues, req n° 345568).
- les cas où s’appliquent, ou bien ne s’appliquent pas, les délais du contentieux électoral (ce qui intéresse l’avocat, certes, mais aussi le cadre territorial en terme de gestion des délais, de mention des voies et délais de recours à apposer aux délibérations…). A titre d’exemple :
- la contestation de l’élection des membres des commissions d’appel d’offres relève du contentieux électoral (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton, req. n° 74396, Rec. T. 1040 ; CE, 17 mars 1999, Moynier, req. n° 196857, Rec. T. 880), le délai de contestation étant, pour les élections municipales, de cinq jours (article R. 119 du Code électoral).
- en revanche, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions autres que la CAO ne soulèvent pas de litige en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l’excès de pouvoir (CE, 18 mars 2005, Dugas, req. n° 262961, Rec. 119). Il en est de même pour les désignations des délégués siégeant dans les organismes extérieurs (CE, 30 mai 1994, MM. Bouin et de Perrier, req. n° 138877, Rec. 273).
- le cas de la CLETC dont la composition relève du conseil communautaire ou métropolitain mais dont la désignation des membres relève selon un TA de votes en conseils municipaux. Voir sur ce point :
- le cas classique où le conseil municipal désigne le président d’une commission alors qu’en droit toute commission municipale doit être présidée par le Maire (art. L. 2121-22 du CGCT) ou son délégué (un adjoint au maire ou un conseiller délégué… par délégation de fonctions ou par suppléance).
- le cas, méconnu, de l’article L.5211-40-1 du CGCT qui dispose que :
« lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L.2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu’il détermine. »
- les cas de recours au conseil de développement en intercommunalité (art. L. 5211-10-1 du CGCT. Voir sur ce point :