En 2012, le Conseil d’Etat s’est emparé, par un célèbre arrêt « commune de Douai sur le sort, en fin de contrat, des biens acquis par le concessionnaire et nécessaires au fonctionnement du service public (CE, 21 déc. 2012, Commune de Douai, req. n°34788) :
« Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique »
Cette jurisprudence s’est fort prolongée depuis, par exemple :
- en matière de provisions pour renouvellement de ces biens ( voir par exemple CE, 18 oct. 2018,Soc. Electricité Tahiti [EDT ENGIE], req. n°420097, que vous avions commenté ici : Biens de retour et provisions dans le cadre d’une concession: retour gratuit à la personne publique! ).
- lorsque certains biens nécessaires au fonctionnement du service public avaient été acquis ou réalisés par le concessionnaire avant la signature de son contrat (avec sorte de propriété par destination ). Voir CE, S., 29 juin 2018, n°402251 ; voir : Biens de retour… vers le futur ).
- quant au calcul de l’indemnisation en cas de non amortissement des biens de retour dans le cadre d’une résiliation anticipée d’une DSP (voir CAA de Bordeaux, 9 mai 2018, req n° 15BX02770 : voir notre article : Quelle indemnisation des biens de retour en cas de rupture anticipée d’un contrat de DSP ? )
- Voir aussi : DSP et traitement fiscal des biens de retour : nouvelles précisions de Bercy
SAUF QUE… sauf que ces solutions jurisprudentielles, que nous pratiquons au quotidien, pourraient être remises en cause.
En effet, une société (la SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ) a eu à subir les conséquences de cette jurisprudence en droit français. Voir CE, 23 janvier 2020, n° 426421.
Retour fut donc fait à la commune de la Trinité-sur-mer, en vertu de ces règles propres aux « biens de retour », d’un casino et d’un hôtel-restaurant construits par la société requérante dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue entre l’une et l’autre, et ce à la suite de la résiliation de cette convention pour faute du délégataire.
Cette société a saisi la CEDH (Requête no 41609/20), invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante dénonce une expropriation de fait, non prévue par la loi, ne reposant pas sur un motif raisonnable, et, en l’absence de toute indemnisation, disproportionnée.
Voir :
La CEDH a posé cette question aux parties :
« La société requérante a-t-elle été privée de sa propriété ? Dans l’affirmative, cette privation de propriété repose-t-elle sur une cause d’utilité publique et a-t-elle eu lieu dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et revient-elle à imposer à la société requérante une charge excessive ? »
Tout est là en effet…
A suivre.

