A été publié le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports (NOR: TREL1910003D).
Ce décret modifie la réglementation relative à l’utilisation du domaine public maritime naturel dans le cadre :
  • d’une part, de concessions
  • et, d’autre part, de l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers.

A cet égard, ce texte :

Un tiers lésé peut attaquer directement un contrat public au titre des recours dits « Tarn-et-Garonne ». Si ce tiers agit en tant que contribuable local : doit-il pour être recevable, démontrer que le contrat dont il conteste la validité est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ? A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre par la positive, par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon. Et, une telle argumentation suffit pour qu’il y ait « intérêt lésé ». 

 

Par un arrêt à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat vient de poser qu’en cas de délégation de la gestion d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public, il n’y a PAS de compétence du concessionnaire pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances SAUF stipulation contraire de la convention de délégation. 

Un litige nait sur la fixation par un conseil municipal de redevances dues au titre d’une convention de concession d’une centrale hydroélectrique.

La CAA de Bordeaux vient de poser qu’en l’espèce le litige relevait du juge judiciaire. Il y a certes un service public, mais ce n’est pas celui de la commune. Selon cette CAA, en effet :