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Consulter (obligatoirement) un organe en phase d’interim… est-ce vicier l’acte administratif adopté ensuite ?

La consultation d’un organe administratif, quel qu’il soit, constitue une phase procédurale.

Un vice de procédure à ce stade pourra donc être soulever contre l’acte administratif pris en aval… avec des grilles de lecture bien connues :

 

Si l’organe à consulter se trouve lui-même en phase intérimaire, la question se corse. En effet  :

 

Ainsi le juge a-t-il tâtonné quand il a eu à apprécier les pouvoirs des délégations spéciales (notamment afin d’émettre des avis ou de participer à des co-décisions). Voir :

 

Un nouvel arrêt va dans le sens d’une capacité d’un organe en phase intérimaire à donner un avis, même sur un sujet important.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait été consulté le 22 juin 2021 sur le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’imposait l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Or, l’article 108 de la même loi organique prévoyait que ce gouvernement néo-calédonien devait assurer l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

La circonstance que cette consultation ait été effectuée alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie élu par le congrès le 17 février 2021 n’avait pas encore, à la date à laquelle il a été consulté sur le projet de décret litigieux, désigné son président et que, par suite, conformément à l’article 108 de la loi organique, ce nouveau gouvernement n’était pas encore entré en fonctions, n’est pas de nature à entacher le décret d’irrégularité… a tranché le Conseil d’Etat, dans une affaire qui certes est d’espèce, mais qui a une portée suffisante, toutefois, pour entrer dans les tables du rec.

Source : CE, 10 novembre 2021, n° 456139, à publier aux tables du rec.

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