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Délimiter le domaine public maritime impose une plongée archivistique en eaux profondes

Brignogan-plage ; coll. pers. 2020

C’est au préfet qu’il incombe de constater les limites du rivages et de délimiter les frontières entre domaine public naturel et propriétés privées riveraines (article L. 2111-5 du  CG3P), selon une procédure assez complexe (article R. 2111-6 et suiv. du même code.

Il en résulte des affaires complexes, avec les pièges habituels des enquêtes publiques, des exhumations de pièces anciennes voire très anciennes pour retracer l’historique des sols et de leurs affectations…

C’est en raison de ces caractéristiques intéressantes, voire amusantes, que le TA de Rennes a érigé cette affaire au nombre de ses « décisions marquantes », et c’est à juste titre puisqu’on y convoque, pour les besoins du raisonnement :

  • l’ordonnance sur la marine d’août 1681 (aujourd’hui codifiée)
  • la reconstitution quasi archéologique des effets sur les sols d’un ancien chantier ostréicole
  • les résultats de méthodes contemporaines de télédétection par radar, dites « Lidar » au regard de l’observation plus hautes marées astronomiques
  • un ensemble de pièces comprenant notamment, outre le cadastre napoléonien de 1864, des photographies aériennes prises en 1951, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée en 1954, ainsi que la délimitation présumée du piquetage réalisé en 1964 par les services de l’État pour délimiter le domaine public maritime
  • le cadastre napoléonien de 1864
  • etc.

 

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