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A l’occasion d’un litige sur le droit, ou non, d’accueillir des mineurs dans les sapeurs-pompiers volontaires, le Conseil d’Etat a précisé la valeur, en droit français, de toute une série de normes internationales relatives à l’enfance et/ou au travail

Sapeurs pompiers volontaires mineurs : l’interdiction du travail des enfants interdit-elle le volontariat ?
En réponse à cette question, le Conseil d’Etat a posé que l’engagement de mineurs âgés de plus de 16 ans comme sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ne sapait ni la préambule de la Constitution de 1946, ni le droit international ou européen en ce domaine.
Au delà du cas des jeunes soldats du feu, la Haute Assemblée, à cette occasion, a posé que toute une série de normes internationales étaient dépourvues d’effet direct en droit français en ces domaines.

 

 

Comme le signalait le rapporteur public dans cette affaire, « aux côtés de 41 800 sapeurs-pompiers professionnels et 13 000 militaires, les corps de sapeurs-pompiers comptent 197 100 SPV, qui représentent donc une part prédominante de leurs effectifs

Pour diverses raisons (décrue du volontariat notamment), en novembre 2003, un décret avait avancé l’âge minimal pour être SPV (passant de 18 à 16 ans) et avait repoussé l’âge maximal pour être SPV (de 45 à 55 ans), ces dispositions figurant aujourd’hui à l’article R. 723-6 du CSI.

Le syndicat SUD (SUD SDIS national) a demandé au Premier ministre de les abroger : c’est ce recours que le  Conseil d’Etat a récemment, donc, rejeté.

Selon SUD, cette extension du volontariat aux mineurs sapait volontairement le droit national et le droit international contre le travail des enfants.

J’ignore si le fait même d’avoir fait ce recours peut être considéré, pour cet organisme, comme une preuve de ce qu’ils auraient perdu le Nord, vu l’importance du volontariat. Mais ce qui est certain, c’est que cela nous donne une utile boussole en la matière et en d’autres connexes. Car les questions posées mettent le feu à d’autres sujets que celui des sapeurs pompiers car c’est toute l’activité volontaire épaulant des professionnels qui est concernée.

Quelles étaient, selon SUD, les normes ainsi déboussolées ? Il y avait :

NB dans cette longue liste je suis surpris de ne pas avoir vu la Convention de New York sur les droits de l’enfant. 

Or, et sans question préjudicielle à poser à la CJUE, le Conseil d’Etat a rejeté chacun de ces moyens :

Source : Conseil d’État, 19 avril 2022, n° 451727, à publier au recueil Lebon

 

Voir ici les conclusions de M. Laurent Cytermann, Rapporteur public :

 

 

Photo : coll. personnelle avec tous mes remerciements à la brigade de sapeurs-pompiers de Saint-Ambroix (30)

 

 

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