Par un arrêt du 7 novembre 2019, M. B… c/ SDIS des Ardennes (req. n° 409330), le Conseil d’État précise que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) victimes d’un accident de service peuvent demander réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par la loi du 31 décembre 1991, même en l’absence de faute de la personne publique auprès de laquelle ils sont engagés. Ce faisant, il transpose aux SPV la jurisprudence Moya-Caville (CE Ass., 4 juillet 2003, req. n° 211106, Rec. 323 ; CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, req. n° 353798, Rec. tables 729, 730, 840).
En l’espèce, M. B…, SPV au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes depuis le 1er décembre 1999, s’est blessé au genou à l’occasion d’une chute sur la chaussée enneigée le 30 octobre 1999, au retour d’une intervention. Cet accident, ainsi qu’une rechute du 10 mars 2011, qui ont été reconnus imputables au service, lui ont ouvert droit au régime d’indemnisation des SPV institué par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des SPV en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Depuis le 2 avril 2012, M. B… bénéficie ainsi d’une allocation d’invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations au taux de 20 %, porté à 28 % le 2 avril 2015 en raison d’une aggravation des séquelles.
B… a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à être indemnisé de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son invalidité, chiffrée à 118 448 euros. Estimant par ailleurs avoir été évincé du service en raison de son handicap, M. B… a également recherché la responsabilité du SDIS des Ardennes en raison de cette éviction. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal a écarté l’existence d’une faute du service départemental d’incendie et de secours des Ardennes. Il a, en revanche, condamné ce service à verser à M. B…, sur le terrain de la responsabilité sans faute, une indemnité complémentaire de 18 000 euros.
Le SDIS des Ardennes a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy qui, par un arrêt du 26 janvier 2017, a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rejeté la demande présentée par M. B… devant ce tribunal ainsique ses conclusions d’appel. M. B… s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État va annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel aux motifs que les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 qui « déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie […] se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. »