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Ce n’est pas parce qu’une administration n’informe pas un requérant sur l’exécution d’un référé que le juge de l’article L. 521-4 du CJA devrait user de ses pouvoirs d’instruction ou d’injonction. De même ledit juge n’a-t-il pas à prévoir dans son ordonnance une information du requérant

Dans le cadre du régime de l’article L. 521-4 du CJA, le juge des référés n’est pas tenu d’user de ses pouvoirs d’instruction ou d’injonction vis-à-vis de l’administration uniquement au motif que celle-ci n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant. Plus encore, il n’est pas tenu d’imposer à l’administration d’informer le requérant a posteriori (et il semble même qu’il faille déduire de cette décision qu’une telle mesure, si elle était décidée par un juge des référés, ne serait pas conforme au CJA). 

 

L’article L. 521-4 du Code de justice administrative (CJA) dispose que :

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.»

 

Ce référé a divers usages pratiques, ont celui permettant à une personne de demander d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet.

Le Conseil d’Etat vient de :

 

NB : à comparer avec les décisions en référé liberté (article L. 521-2 du CJA) : CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, rec. p. 285 ; CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l’Observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, rec. p. 351.

 

Source :

Conseil d’État, 15 novembre 2022, Section française de l’Observatoire international des prisons et Ordre des avocats au barreau de Toulouse, n° 466827, aux tables du recueil Lebon

 

 

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