Une décision du Conseil d’Etat très importante (et plutôt audacieuse) sur les conditions de vie en prison (et sur l’office du juge administratif des référés en ce domaine)

La vie carcérale est loin d’être le coeur des sujets traités au sein du présent blog.

Mais quand une décision du Conseil d’Etat — à publier en intégral au Lebon — trace la frontière entre l’acceptable et l’inacceptable en détention, le sujet est suffisamment d’importance pour ne pas être passé sous silence.

D’autant que cette décision est aussi très importante quant à l’office du juge administratif des référés en ce domaine (lequel méconnaît pas les exigences découlant de l’article 3 de la convention EDH au motif qu’il refuse de prendre des mesures excédant son office).

 

Avec deux apports majeurs :

• Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Si une telle séparation n’est pas systématiquement assurée par l’administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus… alors il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l’administration assure, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace.

• l’absence d’abri dans des cours de promenade peut être un traitement inhumain ou dégradant (au sens de l’art. 3 de la conv. EDH), et ce compte tenu des conditions générales de détention. Mais le juge ne prononce pas d’injonction en ce domaine vu les circonstances de l’espèce, ce qui confirme une fois de plus combien le juge prend en compte les situations d’espèce et les contraintes de l’administration :

« Cas d’un centre pénitentiaire dont certaines cours de promenade ne possèdent pas de banc, ni d’installation permettant l’exercice physique, ni de point d’eau, leur sol n’étant qu’en partie bitumé et des remontées d’égout étant observées en saison des pluies. L’installation de la plupart de ces équipements étant rendue difficile, voire impossible, par l’exiguïté de ces cours, l’injonction tendant à l’équipement complet de ces cours porte sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai. Refus d’enjoindre.»

• sur la surpopulation carcérale dans son principe, l’analyse de l’espèce illustre de manière intéressante le raisonnement du juge administratif :

« Cas d’un centre pénitentiaire dont la densité carcérale est de 107 %. Au sein du centre de détention fermé, les cellules de 9 m² et celles de 11 m² peuvent être occupées par deux personnes tandis qu’au sein de la maison d’arrêt, certaines cellules de 11 m² sont occupées par trois personnes, avec la pose de deux ou trois matelas au sol. Les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d’au moins 3 m² au moins est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention EDH pour ce seul motif.»

 

Cet arrêt est en réalité beaucoup plus riche (y compris sur l’office du juge des référés) et sur ce point renvoyons :

 

Sur les réseaux sociaux, a couru le message selon lequel le Conseil d’Etat aurait du aller au bout de sa logique et libérer des prisonniers pour faire dégonfler la surpopulation carcérale !
C’est une bêtise en droit et voici pourquoi : au delà du fait que le juge n’a pas le droit de statuer sur ce qui ne lui est pas demandé (il ne peut statuer « ultra petita » sauf dans certains cas assez rares, pour schématiser) et que la libération de prisonniers ne faisait pas partie des demandes pourtant larges et nombreuses des requérants… notons surtout que s’il s’était hasardé à le faire, il eût empiété sur les domaines réservés en droit au juge judiciaire ! Voilà… Ce dernier paragraphe du présent billet de blog aura été ma « minute pédagogique pour non-juristes » du jour.

Mais cette réaction à un cadre : car il s’agissait pour le CE de répondre à la CEDH. Le CE a rappelé que le référé liberté est un recours préventif effectif, ce que la CEDH contestait, et qu’en revanche (certains pourront y voir une contradiction mais nous ne sommes pas du nombre) changer les bases de ce sujet relève du législateur.

Sur le point, le Conseil d’Etat pose donc que le juge du référé-liberté ne méconnaît pas les exigences découlant de l’article 3 de la convention EDH au motif qu’il refuse de prendre des mesures excédant son office.

 


 

A noter : autres sources citées par le CE lui-même soit dans l’arrêt soit in fine des abstrats : CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293, p. 222. JRCE, 30 juillet 2015, Section française de l’observatoire des prisons (OIP-SF) et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305. CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285. Cf. CE, Section, 16 novembre 2011, Ville de Paris et société d’économie mixte PariSeine, n°s 353172 353173, p. 552. Cf., en précisant le stade du raisonnement auquel doivent être pris en compte les moyens de l’administration, CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; JRCE, 27 mars 2020, GISTI et autres, n° 439720, à mentionner aux Tables. Cf., en précisant, CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285 ; Cf. JRCE, 19 janvier 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, p. 1. Cf. CE, 13 janvier 2017, M. , n° 389711, p. 6. Rappr. CEDH, 20 octobre 2016, n° 7334/13, Mursic c/ Croatie. Rappr. CEDH, 25 avril 2013, n° 40119/09, Canali c/ France, pt. 52. Cf., sur les obligations incombant à l’administration pénitentiaire en vertu des articles 2 et 3 de la convention EDH, CE, juge des référés, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n°s 364584 364620 364621 364647, p. 496 ; CE, 28 juillet 2017, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285. Arrêt du 8 juillet 2020, n° 20-81.739 de la Cour de cassation. Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 du Conseil constitutionnel.