Ça peut faire bien des choses, le référé mesures utiles en contentieux administratif. Voir par exemple :
- La sécurité publique peut justifier, en référé mesures utiles, l’expulsion de « gilets jaunes » d’un rond-point
- Le référé mesures utiles ne peut pas être contré par l’administration via la prise de décisions postérieures à l’introduction de ce référé
- Le TA de Grenoble accepte qu’un préfet le saisisse en référé mesures utiles pour ordonner l’évacuation d’une occupation syndicale de déchetteries
- Domaine public routier et déplacement d’ouvrages : quels sont les pouvoirs du juge des référés mesures utiles ?
- Expulsion d’un occupant du domaine public et référé mesure utiles… gare au critère de l’urgence !
« […] cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles… »
« […] faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.»
« Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats »
En l’espèce, à la suite d’inondations, un département a mis en place des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.
Le requérant soutenait qu’en raison de l’entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d’un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l’inondation et se prévalant de l’approche de la saison des pluies (nous sommes à Mayotte).
Mais s’il lui a donné satisfaction sur le principe, le juge n’a pas accordé le plaisir d’une telle injonction au requérant car le Conseil d’Etat a estimé que celui-ci, en l’espèce, ne justifiait pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre de l’article L. 521-3 du CJA d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du CJA n’est pas remplie.
DONC :
- le référé mesures utiles peut aller jusqu’au prononcé d’injonctions de faire en matière de dommages de TP
- mais l’urgence démontrée devra se matérialiser par un danger immédiat
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 28/02/2019, 424005, Publié au recueil Lebon