Un juge, en référé mesures utiles, peut aller jusqu’à enjoindre à l’administration de mettre fin à des dommages de travaux publics en cas de danger immédiat

Ça peut faire bien des choses, le référé mesures utiles en contentieux administratif. Voir par exemple :

 

En effet, ce juge administratif  des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, peut, en :
« […] cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles… »
OUI MAIS attention cet article poursuit en posant qu’à ce stade, le juge ne peut
« […]  faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.»
Une lecture stricte de ce texte aurait pu conduire à poser que ce pouvoir ne saurait s’étendre à des injonctions de faire, puisque presque toujours cela revient à revenir sur des décisions antérieures en sens contraire de l’administration. Mais cela n’aurait pas été très opérationnel et, en termes de dommages de travaux publics, la question n’est pas réellement celle d’un débat sur l’exécution d’une décision administrative en pratique (même si elle l’est au moins pour partie en droit).
Alors, pragmatique, le Conseil d’Etat a posé que :

« Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats »

En l’espèce, à  la suite d’inondations, un département a mis en place des caniveaux et d’autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.

Le requérant soutenait qu’en raison de l’entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites qui ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d’un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l’inondation et se prévalant de l’approche de la saison des pluies (nous sommes à Mayotte).

Mais s’il lui a donné satisfaction sur le principe, le juge n’a pas accordé le plaisir d’une telle injonction au requérant car le Conseil d’Etat a estimé que celui-ci, en l’espèce, ne justifiait pas de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre de l’article L. 521-3 du CJA d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du CJA n’est pas remplie.

 

DONC :

  • le référé mesures utiles peut aller jusqu’au prononcé d’injonctions de faire en matière de dommages de TP
  • mais l’urgence démontrée devra se matérialiser par un danger immédiat

 

 

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 28/02/2019, 424005, Publié au recueil Lebon