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Autorisations environnementales et régularisations « dans le prétoire » : nouvelles précisions jurisprudentielles, toujours dans le sens de la souplesse

Autorisation environnementale (dans une affaire d’éoliennes en l’espèce) : la régularisation « dans le prétoire » peut (ou non) être envisagée par le juge même si celle-ci n’est pas demandée. Mais :
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L’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.

Voir :

 

Notamment, le juge administratif « qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » [et….] :

  • « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

En 2020, le Conseil d’Etat a même posé que la régularisation d’une telle autorisation environnementale peut être accordée par le juge… sans avoir été demandée (CE, 11 mars 2020, n° 423164 et 423165, à publier aux tables du rec. ). 

Mais encore faut-il régulariser à bon escient.

Ainsi le Conseil d’Etat vient-il de poser qu’après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.

Ce sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement) est donc bien possible en cas d’inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact, si ces vices ont été de nature à entrainer l’illégalité de la décision.

En sus, la Haute Assemblée :

 

 

Source :

Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 458933, aux tables du recueil Lebon

 

Voir les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

 

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