- si elle a été demandée, le juge doit s’assurer de la possibilité de celle-ci dans le cadre d’un sursis à statuer (sans pouvoir lui substituer une annulation partielle).
- qu’elle ait été demandée ou non, une telle régularisation impose, au préalable, que le juge vérifie au préalable, avant de conclure qu’elles entachaient d’illégalité l’autorisation, que les insuffisances de l’étude d’impact avaient pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles avaient été de nature à exercer une influence sur la décision.
L’article L. 181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre diverses mesures permettant la régularisation de ladite autorisation ou une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.
Voir :
- Le CE donne un mode d’emploi détaillé des contentieux des autorisations environnementales
- Autorisations environnementales : plus régularisateur que le CE, désormais, y’a pas
- Autorisation environnementale : quel sort réserver aux contentieux engagés avant l’ordonnance de 2017 ?
- ICPE : le TA de Lille admet une annulation partielle n’imposant pas de revenir à la case départ de la procédure
- Autorisation environnementale, information et participation du public… ratification des ordonnances du 3 août 2016 et réforme législative
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’autorisation environnementale sans oser le demander
- Rafale de textes sur l’autorisation environnementale au JO de ce matin : importante réforme des ICPE et des IOTA
- Annulation d’une autorisation environnementale puis reprise de la procédure : quels peuvent être les moyens du requérant, ensuite, contre les actes nouvellement adoptés ?
- etc.
Notamment, le juge administratif « qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés » [et….] :
- « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
En 2020, le Conseil d’Etat a même posé que la régularisation d’une telle autorisation environnementale peut être accordée par le juge… sans avoir été demandée (CE, 11 mars 2020, n° 423164 et 423165, à publier aux tables du rec. ).
Mais encore faut-il régulariser à bon escient.
Ainsi le Conseil d’Etat vient-il de poser qu’après avoir constaté le caractère insuffisant d’une étude d’impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise.
Ce sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement) est donc bien possible en cas d’inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact, si ces vices ont été de nature à entrainer l’illégalité de la décision.
En sus, la Haute Assemblée :
- confirme que cette faculté ouverte par le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, même d’office, même en l’absence de conclusions en ce sens.
- que lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation.
- qu’en revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables… et que, dans cette hypothèse, il ne peut substituer l’annulation partielle prévue au 1° du I du même article à la mesure demandée.
Source :
Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 458933, aux tables du recueil Lebon
Voir les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :
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