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Application, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du régime du collaborateur occasionnel du service public (octroi de la protection fonctionnelle incluse)

Une CAA vient de poser que le régime, très large (I.) du régime du collaborateur occasionnel du service public s’applique aussi au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (II), y compris pour ce qui est de l’octroi de la protection fonctionnelle. 

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I. Rappels généraux sur le régime du collaborateur occasionnel du service public

 

Les collaborateurs des services publics ont le droit d’obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l’accomplissement de leur mission, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.

Cette règle résulte du célèbre arrêt Commune de Saint-Priest-la-plaine (CE Ass. 22 novembre 1946, rec. p. 279, au GAJA) et a donné lieu, au moins pour partie, depuis à un cadre législatif (loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020).

C’est donc sans surprise que, par exemple, ce régime s’applique à un grand nombre de situations. Citons-en quelques exemples qui démontrent que cette relation peut prendre un caractère parfois :

Il en résulte d’ailleurs parfois quelques conséquences imprévues et autres complexités   :

 

 

 

II. Application au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avec donc octroi dans ce cadre de la protection fonctionnelle

 

Quand on mesure l’étendue de ce régime, c’est donc sans immense surprise que l’on voit que ce régime s’applique aussi, selon une CAA, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors même encore une fois que ce concours pourrait être considéré comme n’étant pas nécessairement « occasionnel ».

NB : exemple un avocat n’y aura sans doute pas droit car il est professionnel, et assuré comme tel, alors même qu’il est très officiellement « auxiliaire de Justice » et que la Justice est un service public… 

La CAA de Nantes vient en effet de le juger.

Elle commence par rappeler très classiquement les règles de la protection fonctionnelle qu’il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.

Puis elle a estimé que ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue… y compris le mandataire judiciaire à la protection des majeurs puisque celui-ci apporte son concours à l’autorité judiciaire, qui le désigne, au titre de la protection juridique des majeurs. Cette mission, assurée par l’Etat au travers des mesures de protection décidées par les juges des tutelles, constitue une mission de service public.

Dès lors, conclut cette CAA, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, chargés de mettre en oeuvre ces mesures, doivent être regardés comme participant à l’exécution d’une mission de service public et peuvent être qualifiés de collaborateurs du service public et bénéficier à ce titre de la protection fonctionnelle.

Après sur le fond, les accusations de la requérante sont rejetées d’une manière qui d’ailleurs ne manque pas d’intérêt, à la suite d’une longue saga judiciaire qui était remontée jusqu’à la Cour de cassation, mais c’est un autre sujet.

Source :

CAA de NANTES, 21 novembre 2023, n° 22NT00862

 

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