Par arrêté, en 2020, le président de la métropole de Lyon a, notamment, créé une instance métropolitaine de concertation avec les taxis (article 1er), créé un permis de circuler pour les conducteurs de taxis (article 4), institué un dispositif de prêt de véhicules de remplacement au profit de certains d’entre eux (paragraphe 6-1).
La légalité du permis de circuler des taxis pouvait donner lieu à des débats solides en droit. Car les pouvoirs donnés aux exécutifs intercommunaux en ce domaine, et singulièrement, au Président de la Métropole de Lyon, s’ils ne sont pas anodins, n’en connaissent néanmoins pas moins quelques limites que la CAA de Lyon vient de rappeler.
En application du 7) de l’article L. 3642-2 du CGCT , le président du conseil de la métropole procède à la délivrance de l’autorisation, subordonnée, en vertu de l’article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
Or, c’est un vrai permis de circuler qui a été mis en place par le président de la Métropole, dépassant sa compétence en droit :
« Par l’article 3 de l’arrêté litigieux le président de la métropole de Lyon a rappelé que l’autorisation de stationnement doit être exploitée de manière continue et effective et énoncé que le permis de circuler, créé par l’article 4 du même arrêté, fait foi de cette exploitation continue et effective. Il a ensuite précisé que le titulaire d’une autorisation de stationnement s’expose à son retrait en cas de permis de circuler non « à jour » ou, s’agissant des autorisations délivrées, pour une durée de cinq ans, après le 1er octobre 2014, « non renouvelé dans les délais ». Puis, par l’article 4 du même arrêté, le président de la métropole de Lyon a créé un « permis de circuler », défini comme étant « la pièce principale attestant l’exploitation de l’ADS [de l’autorisation de stationnement]» qui « garantit le contrôle administratif du chauffeur et du véhicule ». Un tel permis est requis pour la circulation des taxis, il est valable un an, est délivré au vu de pièces qu’énumère cet article 4. En adoptant un tel dispositif, le président de la métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 3121-6 du code des transports pour définir alternativement, et non exclusivement comme en l’espèce, un ou des moyens permettant au titulaire de l’autorisation de stationnement de justifier l’exploitation effective et continue de cette autorisation lorsqu’il n’a pas pu satisfaire à cette condition par la production de déclarations de revenus ou d’avis d’imposition. Enfin, si le président de la métropole partage avec le préfet le contrôle du respect par les conducteurs de taxi de la réglementation applicable à la profession, une telle mission ne suffit pas en soi à justifier l’instauration de ce permis de circuler. Il s’ensuit que doivent être annulées les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 9 janvier 2020 en tant qu’elles concernent le permis de circuler créé par cet arrêté.»
Bref, cela revenait à empiéter sur les pouvoirs du préfet.
En adoptant un tel dispositif, le président de la Métropole a institué une règle à caractère contraignant, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 3121-6 du code des transports, pour définir alternativement, et non exclusivement comme en l’espèce, un ou des moyens permettant au titulaire de l’autorisation de stationnement de justifier l’exploitation effective et continue de cette autorisation lorsqu’il n’a pas pu satisfaire à cette condition par la production de déclarations de revenus ou d’avis d’imposition.
Si le président de la Métropole de Lyon partage avec le préfet le contrôle du respect par les conducteurs de taxi de la réglementation applicable à la profession, une telle mission ne suffit pas en soi à justifier l’instauration de ce permis de circuler.
Le président de la Métropole de Lyon n’a pas plus compétence pour instituer un dispositif de prêt de véhicules de remplacement. Le paragraphe 6-1 de l’arrêté métropolitain est ainsi également annulé par la Cour.
Source :
CAA Lyon, 19 janvier 2024, Union nationale des taxis, Maison des taxis du Rhône, n° 21LY03805

