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OAB : le mode d’emploi est reprécisé par le Conseil d’Etat

Dans cette affaire, par un avis d’appel public à la concurrence, la communauté d’agglomération GC. a lancé une consultation en vue de la passation d’un accord cadre à bons de commande, d’une durée de cinq ans. Cet accord cadre comportait trois lots, pour la réalisation de travaux d’extension, de réhabilitation et de réparation des réseaux d’assainissement ainsi que des travaux de branchements et de réparations ponctuelles sur ce même réseau.

Une des sociétés  candidates a estimé que l’offre présentée par elle dans le cadre de cette consultation a été écartée à tort comme anormalement basse et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision rejetant les offres présentées, et à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération GC. de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint la communauté d’agglomération d’interrompre sans délai l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de l’accord-cadre, ainsi que de reprendre la procédure de passation dans son ensemble. La communauté d’agglomération s’est pourvu en cassation et a demandé au Conseil d’État de rejeter la demande de la société CTP.

Pour le Conseil d’État, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en estimant que la procédure suivie par la communauté d’agglomération méconnaissait les obligations de solliciter auprès de l’auteur d’une offre anormalement basse, toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.

 Le pouvoir adjudicateur a-t-il correctement suivi la procédure prévue par la loi dans le cas d’une offre paraissant anormalement basse ?

Dans un premier temps, en combinant les articles L.2152-5 du Code de la commande publique et suivant, le Conseil d’État rappelle que :

« Il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes les précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques »

Cette première étape respectée, et si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme anormalement bas, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a parfaitement rempli son rôle en demandant à l’entreprise CTP de justifier les prix proposés. Plusieurs manquements l’ont poussé par ailleurs à qualifier et rejeter l’offre de comme anormalement basse. La société n’a pas fourni d’explications suffisantes sur les tarifs appliqués : … la société n’avait pas produit d’explication générale sur les tarifs appliqués, lesquels apparaissaient particulièrement bas en comparaison de l’estimation du pouvoir adjudicateur et des prix résultants des offres concurrentes, … les détails complémentaires demandés pour certaines prestations n’apparaissaient pas en adéquation avec le descriptif du chantier-exemple produit dans le mémoire technique de l’entreprise, … les détails complémentaires demandés pour certaines prestations comportaient toujours des imprécisions et carences et, …. les réponses apportées par la société CTP comportaient des incohérences dans les justifications apportées, ces deux dernières considérations étant assorties d’exemples précis.

En ce sens, et sans qu’il ait besoin d’analyser les autres moyens soulevés par le pouvoir adjudicateur, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse et a rejetté la demande de la société CTP.

Conseil d’État, 14 mars 2023, n°465456


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