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Avant l’heure des travaux… ce n’est pas l’heure du référé suspension (sauf présomption d’urgence). Illustration amusante.

Dans une affaire où il risque d’y avoir, non pas de l’eau dans le gaz, mais des hydrocarbures dans l’eau, le TA de Melun vient de rappeler qu’il ne saurait y avoir d’urgence en référé suspension classique (hors les domaines où est reconnue une présomption d’urgence)… si les travaux sont loin de commencer.
Requérant mal avisé… recours rejeté.
D’où l’intérêt de rappeler cette règle, puisque même les plus grands s’y prennent les pieds dans le tapis.

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I. Rappels en ce domaine sur l’urgence en référé suspension

 

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1  du Code de justice administrative (ci-après CJA) que :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.»

Deux conditions doivent donc être remplies pour qu’il soit fait droit à la requête présentée sur ce fondement :

La « condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » et exige en conséquence que le « juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, [apprécie] concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue » (CE, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des Radios libres, rec. p. 29)

Une situation d’urgence s’avère donc notamment caractérisée lorsque l’acte en cause porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend. Cette condition d’urgence s’apprécie au jour où le juge statue (CE, ord., 31 octobre 2001, n° 239050)

NB : avec cependant un mode d’emploi un peu différent en urbanisme (depuis la Loi ELAN, puisque l’urgence est présumée (mais c’est une présomption simple, voir par exemple ici). Idem en matière d’assignation à résidence, de dissolution d’un établissement public (mais cela s’appréciera à l’aune des intérêts du requérants – voir ici)

Hors urbanisme, donc, il en résulte d’ailleurs parfois un jeu pervers puisque :

NB : et encore l’urgence s’apprécie-t-elle au cas par cas avec une grille de lecture qui prend en compte les intérêts en compte (voir par exemple, récemment, une intéressante illustration ici).

 

 

II. A l’oublier, y’a de l’eau dans le gaz, sauf à ce qu’il y ait bientôt du gaz dans l’eau

 

Un service des eaux, et non des moindres, vient de se prendre les pieds dans ce tapis là. Ce qui prouve que ce piège peut être tendu même aux structures que l’on croit armées en ce domaine.

La société Bridge énergies exploite depuis 2009 un gisement d’hydrocarbures à Nonville (Seine-et-Marne), dans le cadre d’une concession d’une durée de vingt-cinq ans. Elle a été autorisée, par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2024, à réaliser des travaux de forage de deux nouveaux puits dans le cadre de cette concession.

Invoquant des risques de pollution des eaux souterraines et une menace pour l’approvisionnement en eau potable de la population parisienne, l’établissement public Eau de Paris, qui est en charge de la production, du transport et de la distribution de l’eau à Paris, a formé devant le tribunal administratif de Melun un recours en référé-suspension contre cette autorisation préfectorale, afin d’obtenir la suspension provisoire de ses effets.

Dans la présente affaire, le juge des référés a relevé que les travaux de forage autorisés par l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne ne seraient pas susceptibles de débuter avant le mois de mai 2025, en raison de l’indisponibilité actuelle d’une partie du matériel nécessaire à leur réalisation. Compte tenu de l’importance de ce délai, il a estimé que la demande de suspension présentée par Eau de Paris n’était pas justifiée par une situation d’urgence. Il a en conséquence rejeté la requête de l’établissement public, sans se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

C’est ballot.

Source :

TA Melun, ord., 15 mai 2025, Eau de Paris, n°2404452

 

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