Dissolution d’EPCI ou de syndicats mixtes : l’urgence, en référé suspension, est présumée… mais pas pour tout le monde

Dissolution d’EPCI ou de syndicats mixtes : l’urgence, en référé suspension, est présumée… pour l’établissement et pour lui seul. Les autres requérants devront développer un argumentaire en ce sens fondé sur leur situation et / ou sur l’intérêt général. Avec des difficultés qu’il ne faut, à ce stade, pas sous estimer.

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La dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte crée, par elle-même, une situation d’urgence, au sens du droit du référé suspension, à l’égard de cet établissement.

Sources : Conseil d’État, 28 décembre 2005, 283249 ; Conseil d’État, 17 mars 2017, 404891.

Mais attention : cela n’est que pour l’établissement dissous que cette urgence sera présumée.

Pour les autres, force sera de développer un argumentaire sur cette urgence fondé sur leur situation et sur l’intérêt général, comme vient de le préciser le Conseil d’Etat, en ces termes :

« si la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d’urgence à l’égard de cet établissement, il n’en va pas de même à l’égard des membres de son organe délibérant, à qui il appartient de démontrer que cette dissolution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à un intérêt public. »

Les conditions d’exercice du mandat ne seront que rarement de telles circonstances fondant une urgence en référé suspension. De même la continuation de contrats pourra-t-elle aller assez fortement à l’encontre de l’argumentaire des requérants. Ce qu’illustre parfaitement ce passage de cette décision de la Haute Assemblée :

« La seule circonstance, dont se prévalent les requérants, que l’acte en litige affecte les conditions d’exercice du mandat de M. B… et de M. C… en qualité de membres du conseil du SMIAA, d’une part, et les conditions dans lesquelles la compétence restituée sera dorénavant mise en oeuvre par les établissements membres du syndicat, d’autre part, ne suffit pas à caractériser une telle atteinte grave et immédiate. Les incidences défavorables que la restitution de la compétence entraînerait, selon eux, pour les finances de ces établissements ne présentent, en l’état de l’instruction, qu’un caractère hypothétique.

« 11. D’autre part, l’arrêté préfectoral dont les requérants demandent la suspension met fin à l’exercice des compétences du SMIAA, qui n’incluent pas le tri des déchets ménagers, et n’a donc pas pour objet de mettre fin et ou de modifier les contrats par lesquels les établissements publics de coopération intercommunale membres de ce syndicat ont, chacun, confié à la société Recyclage des Vallées les prestations de tri de ces déchets. Quel que soit le degré de probabilité que, postérieurement à la dissolution du SMIAA, ces établissements transfèrent à un autre syndicat leur compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, y compris leur tri, l’arrêté en litige n’a pas, par lui-même, pour effet d’évincer la société du marché des prestations de tri des déchets ménagers qui serait alors conclu. Il n’est, dès lors, pas davantage démontré que cet arrêté porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société.»

Source :

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 471833