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Usurpation d’étiquettes politiques : le recours normal, mais après coup, au contentieux électoral ; la porte étroite du référé liberté ; la porte presque fermée du référé civil ; la voie oubliée du référé propriété intellectuelle

En matière d’usurpation d’étiquettes politiques, en campagne électorale, voici deux décisions coup sur coup qui sont rendues par diverses juridictions. Dont une qui vient d’être rendue avec LFI pour requérant et Mme Simonnet pour défenderesse.
Avec, à chaque fois, de plus ou moins habiles tâtonnements des requérants. Alors opérons ensemble quelques distinctions entre :

  1. le recours normal, mais lointain, au contentieux électoral
  2. la porte étroite du référé liberté ;
  3. la porte fermée du référé civil (sauf dans des cas rares, pénal pour les affiches, certaines atteintes à des droits privés hors documents électoraux, problèmes internes aux partis…) ; la preuve par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet
  4. la voie oubliée du référé propriété intellectuelle (qui pourrait prospérer, avec rapidité et efficacité, mais dans des cas très particuliers)

 

 

I. Le recours normal, mais après coup, au contentieux électoral

 

En général, c’est au stade du contentieux électoral, voire des inéligibilités, que se règlent les questions d’usurpations d’étiquettes politiques. Mais c’est après coup…

Et cela peut conduire à fausser une élection avec des sanctions bien après coup y compris pour ceux qui n’ont pas triché…

Voir pour une illlustration assez incroyable de caricature :  Décision n° 2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2022, A.N., Paris (15ème circ.), M. Pascal FANTON et autre, Annulation – Inéligibilité.

 

 

II. La porte étroite du référé liberté

 

Le juge peut certes être saisi, par exemple, en référé-liberté, mais :

Source :

Cette formulation n’est pas nouvelle et est déjà une avancée par rapport aux positions du juge avant 2021 qui tendait à refuser même par principe une telle intervention en amont de l’élection. Voir :

 

Reste que cela illustre que la voie de tels référés pour usurpation d’investiture reste, pour paraphraser Gide, une porte étroite. Or, en ces temps de fake news et de vérités alternatives, il est possible de le regretter. Chez Gide, cela se terminait assez tristement. Pour notre Démocratie, le même sort n’est-il pas à craindre ?

 

 

III. La porte fermée du référé civil (sauf dans des cas rares, pénal pour les affiches, certaines atteintes à des droits privés hors documents électoraux, problèmes internes aux partis…) ; la preuve par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet 

 

Face à ces solutions, on peut parfois penser au référé civil.

L’article 834 du nouveau code de procédure civile (ncpc) est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»

De tels référés, en général rapides et efficaces, ne sont pas inusités dans notre monde public dans les cas où le juge judiciaire est compétent, par exemple dans certains domaines relatifs à la propriété.

En matière d’affiches électorales par exemple, il n’est pas rare d’avoir à utiliser diverses procédures en référé devant le juge judiciaire mais :

 

Car sinon, le principe reste bien l’interdiction pour le juge judiciaire de se mêler des campagnes électorales elles-mêmes.

Sources : Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-14.903, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi) ; Cass. Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (rejet).

 

Une preuve de cette limite juridique vient d’être apportée par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet.

Bravo d’ailleurs au site Actu-Juridique.fr et à sa journaliste Olivia Dufour, qui a diffusé l’ordonnance que voici :

Source : https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/droit-electoral/flash-le-tribunal-judiciaire-se-declare-incompetent-dans-le-litige-opposant-lfi-et-d-simonnet/

 

Après cet échec pour LFI, nul doute que se jouera une nouvelle manche en référé liberté (voir ci-avant II), ce qui n’est pas non plus une voie grande ouverte.

 

 

MAIS c’est surtout pour la vie des partis politiques que le juge judiciaire a pu jouer ces dernières années, et même ces derniers jours, un rôle important :

 

Enfin, on rappellera que le juge judiciaire peut se mêler aussi :

 

 

IV. La voie oubliée du référé propriété intellectuelle (qui pourrait être opérante dans certains cas très particuliers)

 

Comme évoqué ci-avant, le principe reste bien l’interdiction pour le juge judiciaire de se mêler des campagnes électorales elles-mêmes… sauf dans certains cas et notamment en cas d’atteinte « à des droits privés ne [portant] pas sur les documents électoraux et ne [remettant] pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection ».

Sur ce point, renvoyons de nouveau aux sources précitées : Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-14.903, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi) ; Cass. Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (rejet). Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, 07-19.664, Publié au bulletin). 

Dans les strictes limites susrappelées, consistant à agir uniquement pour des atteintes ne portant pas sur des documents électoraux et ne remettant pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection, mais qui pourraient porter sur des sites Internet par exemple,  il est surprenant de constater que ne semble pas tentée la voie du référé propre aux contrefaçons (articles L.713-2, L.713-3, L.713-3-1 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, et 9 du règlement UE 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne).

 

 

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