Le parachutisme électoral serait, finalement, un sport sans danger… Rebond du débat avec un article, sur son blog, du Professeur R. Rambaud

A propos du parachutage de M. Th. Mariani en PACA pour les élections régionales, nous avions retracé, au printemps dernier, puis en décembre 2021, les deux rebonds contentieux qui avaient laissé le parachuté indemne de tout bleu, Marine ou pas.

 

Indépendamment de tout jugement moral, nous avions commenté la décision du Conseil d’Etat, rendue en décembre, comme étant plutôt une solution de continuité, mais sans nous étendre sur le sujet.

Le professeur R. Rambaud, sur son blog, vient de défendre avec brio au contraire qu’il s’agit, ou s’agirait, d’une solution marquée plutôt par la rupture, avec un parfum d’abandon puisque cet universitaire y voit un permis de tricher laissé par le Palais Royal aux politiques en mal de migrations politiques.

Nous vous invitons, par le présent billet de blog, donc, à lire cet article du Professeur R. Rambaud, dont le lien figure en fin du présent article. 

 

Pour être éligible aux élections régionales (et suivant un régime très proche de celui des autres élections locales), et en schématisant à grands traits, il faut :

  • SOIT être électeur (n’importe où en France) ET domicilié (« domicile réel ») dans cette région (« pour de vrai », au terme d’un contrôle initialement plutôt strict opéré par le juge en cas de pluralité de domiciles, celui-ci s’assurant que le domicile dont nous parlons est bien le principal, et ce avec une rigueur qui me semble plus stricte que pour les municipales voir par exemple CE, 27 mai 2016, n° 395414, publié au recueil Lebon).
  • SOIT justifier que l’on est (ou que l’on aurait du l’être) inscrit au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection (avec quelques subtilités).

Le contentieux sur ce point peut se faire au stade de la présence ou non des listes électorales, voire (non sans limites) des dépôts de listes de candidatures.

Puis au stade du contentieux électoral, l’inéligibilité d’un candidat pouvant selon les cas avoir, ou non, un impact sur l’élection (au delà de la possible annulation de l’élection de la personne concernée).

Dans le cas de M. Th. Mariani, qui selon de nombreux indices, ne vivait plus en PACA, il y avait eu un premier contentieux avant les élections régionales. Il s’agissait d’un recours sur la qualité d’électeur, lequel n’est donc pas directement pas un recours sur la qualité d’éligible, surtout pour les élections régionales et départementales… mais qui peut être l’occasion de traiter du domicile réel du candidat (notion qui, elle, est déterminante dans une des deux hypothèses d’éligibilité à ces élections départementales ou régionales).

Au lendemain du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon, favorable à M. Th. Mariani, nous avions débattu de cela avec le Professeur R. Rambaud avec le journaliste S. Menu :

https://youtu.be/aBbj_0cpOc8

Voir :

 

Puis cet été nous commentions brièvement le fait qu’une fois l’élection acquise, le Conseil d’Etat décidait qu’il n’allait à ce stade pas s’enquiquiner à vérifier la réalité de l’habitation du candidat dès lors que celui-ci paye la taxe d’habitation. Voici le résumé sur les tables de la base Ariane (préfigurant celles du rec.) :

« En vertu de l’article L. 339 du code électoral, sont éligibles au conseil régional les citoyens qui, d’une part, sont inscrits sur une liste électorale, quelle qu’en soit la commune, ou justifient qu’ils devraient être inscrits avant le jour de l’élection, et, d’autre part, sont domiciliés dans la région ou y sont inscrits, ou justifient qu’ils auraient dû l’être, au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection. Un candidat inscrit sur une liste électorale et assujetti à la taxe d’habitation dans une commune de la région au titre de l’année de l’élection satisfait à ces conditions, sans qu’aient d’incidence la circonstance qu’il n’allègue pas avoir son domicile dans cette région ou celle qu’il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il occuperait effectivement le logement au titre duquel il est redevable de la taxe d’habitation.»

Source : Conseil d’État, 20 décembre 2021, n° 454289 454312 454339, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Dans notre article fait en décembre dernier, nous y voyions plutôt une continuité jurisprudentielle quand le candidat fonde sa prétendue éligibilité, non sur la qualité d’électeur, mais sur de contribuable local :

 

Il nous semble intéressant de noter que le Professeur R. Rambaud y voit plutôt une nouveauté, avec des arguments pertinents et un article stimulant que nous vous invitons à lire ici :