En général, c’est au stade du contentieux électoral, voire des inéligibilités, que se règlent les questions d’usurpations d’étiquettes politiques.
NB : pour un cas caricatural, voir ici.
Le juge peut certes être saisi, par exemple, en référé-liberté, mais :
- soit il s’agit de critiquer les décisions de la commission de propagande consistant à ne pas avoir réfusé des circulaires (« professions de foi ») et bulletins… mais cela ne va pas loin en général puisque cette commission ne peut rejeter de tels documents que s’ils ne respectent pas les prescriptions des articles R. 27, R. 29, R. 30 et L. 52-3 du code électoral ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Cette commission n’a pas compétence pour vérifier si telle ou telle investiture politique a été réellement donnée, ou non, par telle ou telle formation.
- soit il s’agit de saisir le juge pour que telle ou telle fraude à l’étiquette politique soit corrigée mais les requérants doivent alors savoir que le juge peut être réticent à intervenir au nom du débat démocratique, des informations qui vont circuler, du temps qui reste aux uns et aux autres pour faire savoir ce qui se passe et en débattre. Avec la traditionnelle attitude de retrait et de libéralisme (au sens juridique et originel de cette expression) du juge en ce domaine (sans doute mâtinée d’une crainte de se faire accuser d’intervenir en amont de l’élection). A preuve ce jugement (identifié en premier, à ma connaissance, ici par M. Nicolas Hervieu) :
- « 7. Les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, ainsi qu’il est loisible au Rassemblement National et à M. D de le faire, la demande présentée au juge des référés par ce dernier tendant à collecter et détruire tout le matériel de propagande de M. B qui font apparaître l’investiture du Rassemblement national et le logotype de ce parti, informer les candidats, les communes et les électeurs du retrait opéré, notamment par publication de l’ordonnance à intervenir dans les bureaux de vote, enjoindre à M. B de cesser de se réclamer sur ses documents de propagande de l’investiture du Rassemblement national et d’utiliser le logotype de ce parti, et, enfin, ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir, ne révèle pas, au cas d’espèce, l’existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.« 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du matériel de propagande de M. B, que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.»
Source :
Cette formulation n’est pas nouvelle et est déjà une avancée par rapport aux positions du juge avant 2021 qui tendait à refuser même par principe une telle intervention en amont de l’élection. Voir :
Reste que cela illustre que la voie de tels référés pour usurpation d’investiture reste, pour paraphraser Gide, une porte étroite. Or, en ces temps de fake news et de vérités alternatives, il est possible de le regretter. Chez Gide, cela se terminait assez tristement. Pour notre Démocratie, le même sort n’est-il pas à craindre ?
Voir aussi (mise à jour et article plus large) :

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