En matière d’usurpation d’étiquettes politiques, en campagne électorale, voici deux décisions coup sur coup qui sont rendues par diverses juridictions. Dont une qui vient d’être rendue avec LFI pour requérant et Mme Simonnet pour défenderesse.
Avec, à chaque fois, de plus ou moins habiles tâtonnements des requérants. Alors opérons ensemble quelques distinctions entre :
- le recours normal, mais lointain, au contentieux électoral
- la porte étroite du référé liberté ;
- la porte fermée du référé civil (sauf dans des cas rares, pénal pour les affiches, certaines atteintes à des droits privés hors documents électoraux, problèmes internes aux partis…) ; la preuve par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet
- la voie oubliée du référé propriété intellectuelle (qui pourrait prospérer, avec rapidité et efficacité, mais dans des cas très particuliers)

I. Le recours normal, mais après coup, au contentieux électoral
En général, c’est au stade du contentieux électoral, voire des inéligibilités, que se règlent les questions d’usurpations d’étiquettes politiques. Mais c’est après coup…
Et cela peut conduire à fausser une élection avec des sanctions bien après coup y compris pour ceux qui n’ont pas triché…
Voir pour une illlustration assez incroyable de caricature : Décision n° 2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2022, A.N., Paris (15ème circ.), M. Pascal FANTON et autre, Annulation – Inéligibilité.

II. La porte étroite du référé liberté
Le juge peut certes être saisi, par exemple, en référé-liberté, mais :
- soit il s’agit de critiquer les décisions de la commission de propagande consistant à ne pas avoir réfusé des circulaires (« professions de foi ») et bulletins… mais cela ne va pas loin en général puisque cette commission ne peut rejeter de tels documents que s’ils ne respectent pas les prescriptions des articles R. 27, R. 29, R. 30 et L. 52-3 du code électoral ou celles de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Cette commission n’a pas compétence pour vérifier si telle ou telle investiture politique a été réellement donnée, ou non, par telle ou telle formation.
- soit il s’agit de saisir le juge pour que telle ou telle fraude à l’étiquette politique soit corrigée mais les requérants doivent alors savoir que le juge peut être réticent à intervenir au nom du débat démocratique, des informations qui vont circuler, du temps qui reste aux uns et aux autres pour faire savoir ce qui se passe et en débattre. Avec la traditionnelle attitude de retrait et de libéralisme (au sens juridique et originel de cette expression) du juge en ce domaine (sans doute mâtinée d’une crainte de se faire accuser d’intervenir en amont de l’élection). A preuve ce jugement (identifié en premier, à ma connaissance, ici par M. Nicolas Hervieu) :
- « 7. Les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, ainsi qu’il est loisible au Rassemblement National et à M. D de le faire, la demande présentée au juge des référés par ce dernier tendant à collecter et détruire tout le matériel de propagande de M. B qui font apparaître l’investiture du Rassemblement national et le logotype de ce parti, informer les candidats, les communes et les électeurs du retrait opéré, notamment par publication de l’ordonnance à intervenir dans les bureaux de vote, enjoindre à M. B de cesser de se réclamer sur ses documents de propagande de l’investiture du Rassemblement national et d’utiliser le logotype de ce parti, et, enfin, ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir, ne révèle pas, au cas d’espèce, l’existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.« 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du matériel de propagande de M. B, que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.»
Source :
Cette formulation n’est pas nouvelle et est déjà une avancée par rapport aux positions du juge avant 2021 qui tendait à refuser même par principe une telle intervention en amont de l’élection. Voir :
Reste que cela illustre que la voie de tels référés pour usurpation d’investiture reste, pour paraphraser Gide, une porte étroite. Or, en ces temps de fake news et de vérités alternatives, il est possible de le regretter. Chez Gide, cela se terminait assez tristement. Pour notre Démocratie, le même sort n’est-il pas à craindre ?

III. La porte fermée du référé civil (sauf dans des cas rares, pénal pour les affiches, certaines atteintes à des droits privés hors documents électoraux, problèmes internes aux partis…) ; la preuve par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet
Face à ces solutions, on peut parfois penser au référé civil.
L’article 834 du nouveau code de procédure civile (ncpc) est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
De tels référés, en général rapides et efficaces, ne sont pas inusités dans notre monde public dans les cas où le juge judiciaire est compétent, par exemple dans certains domaines relatifs à la propriété.
En matière d’affiches électorales par exemple, il n’est pas rare d’avoir à utiliser diverses procédures en référé devant le juge judiciaire mais :
- soit parce qu’il s’agit bien « d’une atteinte à des droits privés ne [portant] pas sur les documents électoraux et ne [remettant] pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection »
(source avec en l’espèce la recevabilité d’une demande de l’Association des maires de France concernant des mentions figurant sur le site internet d’un candidat à l’élection présidentielle : Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, 07-19.664, Publié au bulletin)
Pensons aussi aux cas, même si la procédure est un peu différente, de recours au juge judiciaire pour les occupations de la voirie — voir ici une vidéo sur ces « contraventions de petite voirie »). Etc. - soit au titre de régimes particuliers, comme par exemple le volet pénal du droit des affiches électorales.
N.B. : le juge pénal censure en effet depuis longtemps l’usage d’affiches ou autre messages électoraux en dehors des espaces prévus à cet effet même s’il ne s’agit pas d’affiches à strictement parler (TGI Belley, 4 févr. 1965 : JCP G 1965, II, 14144 ; voir aussi TGI Carcassonne, 2 Novembre 1990, Numéro JurisData : 1990-603045). Sur les véhicules, voir ici.
Car sinon, le principe reste bien l’interdiction pour le juge judiciaire de se mêler des campagnes électorales elles-mêmes.
Sources : Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-14.903, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi) ; Cass. Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (rejet).

Une preuve de cette limite juridique vient d’être apportée par le nouveau — et fracassant — litige opposant LFI à Mme D. Simonnet.
Bravo d’ailleurs au site Actu-Juridique.fr et à sa journaliste Olivia Dufour, qui a diffusé l’ordonnance que voici :




Après cet échec pour LFI, nul doute que se jouera une nouvelle manche en référé liberté (voir ci-avant II), ce qui n’est pas non plus une voie grande ouverte.

MAIS c’est surtout pour la vie des partis politiques que le juge judiciaire a pu jouer ces dernières années, et même ces derniers jours, un rôle important :
- Il y a quelques jours, c’était la fameuse ordonnance concernant le litige interne à la famille des Républicains (LR), avec le ralliement de son Président, Eric Ciotti, au RN.
M. Ciotti a en conséquence été exclu définitivement de son parti, mais selon des modalités qui ont donné lieu à débats au regard des statuts de ce parti, d’une part, et en l’état d’instances avec des titulaires de postes non remplacés (notamment depuis le départ de Mme R. Dati), d’autre part.
Or, grâces là encore sur ce point rendues au site Actu-Juridique.fr et à sa journaliste Olivia Dufour , a été diffusée l’ordonnance du TJ de Paris en date du 14 juin 2024 (n° RG 24/54230) que voici :
Source : https://www.actu-juridique.fr/civil/flash-le-tribunal-judiciaire-de-paris-suspend-les-effets-de-lexclusion-deric-ciotti/
(voir aussi ce texte et notre article là). - Il y a quelques années, c’était, non sans parallèles, l’accord PS/NUPES qui avait donné lieu à une ordonnance par le TJ de Créteil, elle-même vite censurée par la CA de Paris (CA Paris, pôle 1, ch. 2, appel sur ord., 10 juin 2022, RG 22/09719, Portalis 35L7-V-B7G, CF262 : voir ici cette décision et notre article d’alors)
Enfin, on rappellera que le juge judiciaire peut se mêler aussi :
- de certains aspects des litiges en matière d’inscription sur les listes électorales (voir ici pour un cas célèbre et illustratif des aller-retours entre juridictions avec, là, in fine, un blanc-seing juridictionnel qui peut ne pas satisfaire )
- des litiges en droit de la presse, ce qui peut là encore rejoindre indirectement des questions en matière de fausses apparences (voir ici pour un cas et là pour des points plus généraux).
- un régime particulier en matière de « fake news» (infos) et d’élections, limité à des cas très particuliers (voir ici).

IV. La voie oubliée du référé propriété intellectuelle (qui pourrait être opérante dans certains cas très particuliers)
Comme évoqué ci-avant, le principe reste bien l’interdiction pour le juge judiciaire de se mêler des campagnes électorales elles-mêmes… sauf dans certains cas et notamment en cas d’atteinte « à des droits privés ne [portant] pas sur les documents électoraux et ne [remettant] pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection ».
Sur ce point, renvoyons de nouveau aux sources précitées : Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-14.903, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi) ; Cass. Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (rejet). Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, 07-19.664, Publié au bulletin).
Dans les strictes limites susrappelées, consistant à agir uniquement pour des atteintes ne portant pas sur des documents électoraux et ne remettant pas en cause un acte administratif préparatoire à l’élection, mais qui pourraient porter sur des sites Internet par exemple, il est surprenant de constater que ne semble pas tentée la voie du référé propre aux contrefaçons (articles L.713-2, L.713-3, L.713-3-1 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, et 9 du règlement UE 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne).

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