Droit de se taire devant la Cour des comptes : voici une première réponse de la rue Cambon, laquelle devra nécessairement être affinée à l’avenir….
Les jurisprudences, en droit administratif, abondent depuis 2021 pour définir la portée et les limites du droit de se taire, et de l’obligation de notifier ce droit à rester silencieux (I).
En s’appuyant, visiblement, sur les plus récentes des décisions du Conseil d’Etat en ce domaine, la Cour des comptes rejette l’application de ce droit dans ses procédures par principe, au stade des auditions et du contradictoire. Une telle position, par sa radicalité, interroge en droit (II.).
I. Portée et limites du droit de se taire, et de l’obligation de notifier ce droit à rester silencieux, au fil d’importantes jurisprudences depuis 2021
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Sources pour ce qui est des décisions du C. Const. : n° 2002461 DC du 29 août 2002 ; n° 2004492 DC du 2 mars 2004 ; n° 2007553 DC du 3 mars 2007 ; n° 201014/22 QPC du 30 juillet 2010 ; n° 201025 QPC du 16 septembre 2010 ; n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 ; n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 ; n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 ; n° 2020886 QPC du 4 mars 2021 ; n° 2021894 QPC du 9 avril 2021.
Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens lorsqu’au delà d’un traitement administratif, une sanction pénale est possible (CJUE, 2 février 2021, C‑481/19). Voir :
Deux mois après, le Conseil constitutionnel censurait un des cas (en l’espèce devant la chambre de l’instruction) où une personne peut se trouver interroger sans se voir rappelée son droit à rester silencieux.
Voir : Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 (sur le fait que ses droits doivent être lus au mineur entendu par le service de protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion d’une procédure judiciaire : C. const., décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021).
Ceci dit, la Cour de cassation a précisé à l’été 2023 que ce droit de se taire n’a pas a être rabâché à chaque audition.
NB : Cass. plén., 28 juillet 2023, [aff. Dupond-Moretti] n° 671 B+R, pourvois n° S 21-86.418au contraire de Mme Buzyn par exemple (Cass., Ass. pl., 20 janvier 2023, n° 664 B+R Pourvoi n° S 22-82.535 ; voir aussi Cass. plén., 26 avril 2022, n° 657 B+R, n° 21-86.158).
Puis le Conseil constitutionnel a censuré l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit les règles dérogatoires applicables à l’instruction des délits de diffamation ou d’injure… au motif que ce régime ne prévoit pas (et ne permet pas vraiment) que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire.
Il en résulta une nette, mais problématique, évolution en matière administrative, avec un principe radical du Conseil constitutionnel, en rupture avec la position antérieure du Conseil d’Etat… et quelques jurisprudences administratives qui furent sur ce point précis, dans un premier temps, un brin fluctuantes.
Sources : CE, 23 juin 2023, n° 473249 ; Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. ; voir en doctrine ici, un intéressant article par MM. Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl. Puis : CAA Paris, 2 avril 2024, 22PA03578 ; TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, n0 2400163 ; CE, 04/04/2024, 491339…
Puis, par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L., le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’alinéa 3 de article 3 de la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 et de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives à la procédure disciplinaire, sont inconstitutionnelles en tant qu’elles ne prévoient pas que l’agent poursuivi dans le cadre d’une telle procédure est informé de son droit de se taire.
Par sa décision n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024, M. Philippe V., il a ensuite étendu cette obligation aux procédures disciplinaires engagées contre un magistrat des chambres régionales des comptes.
Voir, à ce sujet, une vidéo de 5 mn 56 à ce sujet, avec une rapide présentation par mes soins avant une interview de :
- Me Guillaume Glénard,
Avocat associé, cabinet Landot & associés
Professeur agrégé des Facultés de droit
Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
Encore faut-il qu’il y ait punition ou début de procédure pouvant nécessairement conduire à une sanction.
Par un arrêt M. A… c/ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 octobre 2024 (req. n° 494229) rendu dans le cadre d’une procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’une décision administrative ne présentant pas le caractère d’une punition n’a pas à être précédée d’une information à l’intéressé de son droit de se taire. Il s’agissait en l’occurrence d’une décision mettant fin à un étranger ne remplissant pas les conditions d’obtention du statut de réfugié, à la protection subsidiaire.
De même, par une décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire préalablement à son audition par le juge pénal dans la mesure où cette personne n’est pas mise en cause. Deux raisons expliquent cette position : la première est que ce juge ne peut prendre que des mesures conservatoires pour mettre un terme ou limiter les effets d’une pollution ; la seconde est que l’intervention de ce juge ne suppose pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
En revanche, a spécifié le Conseil constitutionnel, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
De même il y a-t-il non-application de ce droit lors du constat d’infractions au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme… Ces constats sont, pour le juge, très préliminaires. Ce qui se discute vu la pratique consistant à recueillir des informations à ce stade, qui peut se retourner contre les personnes intéressées, y compris au stade des poursuites.
Le Conseil d’Etat en déduit que, si ces dispositions n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition.
Source :
II. En s’appuyant, visiblement, sur les plus récentes des décisions du Conseil d’Etat en ce domaine, la Cour des comptes rejette l’application de ce droit dans ses procédures par principe, au stade des auditions et du contradictoire. Une telle position, par sa radicalité, interroge en droit.
Avec le développement de la RGP, d’une part, et de ce droit à rester silencieux (et surtout à l’obligation de se le voir notifier…), d’autre part, il était inévitable que ces mouvements finissent par s’entrechoquer.
On notera d’ailleurs que, dans la pratique de ses auditions, cela fait quelques temps que la Cour a fait évoluer ses formulations !
M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), a évidement tenté de soulever une QPC à ce sujet, soutenant que :
« les articles L. 141-5 et L. 131-1 à 131-6 du CJF méconnaissent les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’ils ne mentionneraient pas que les personnes poursuivies devant la Cour des comptes doivent être informées de leur « droit de se taire ».
Cela a été logiquement bien tenté. Mais la réponse fut aussi négative sur le fond que peu nuancée dans la formulation :
« 9. Par ses décisions n° 2024-1105 du 4 octobre 2024 et n° 2024-1108 du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de se taire doit être respecté dans le cadre d’auditions organisées au cours de l’instruction ou d’échanges oraux devant une instance de comparution. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 141-5 du CJF que l’«accès à tous documents, données et traitements» n’implique par lui-même aucun échange oral avec la personne mise en cause. Par suite, le moyen doit être regardé comme dépourvu de caractère sérieux.
« 10. Au surplus, d’une part, il est constant que l’instruction du dossier de la présente instance n’a donné lieu à aucune audition, d’autre part, au regard des questions écrites qui lui ont été posées, M. X n’a dans les faits pas été conduit à « s’incriminer».
Reprenons ces éléments point par point :
- le refus de principe évoqué au point 9 postule que ce droit de se taire ne porterait que sur les échanges oraux. Or :
- dans l’arrêt CJUE, 2 février 2021, C‑481/19 précité, aucune distinction n’est faite entre observations écrites ou orales
- dans certaines affaires précitées (notamment Décision n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024) il y a clairement application du droit de se taire lors d’échanges écrits
- Quand la Cour écrit que « au regard des questions écrites qui lui ont été posées, M. X n’a dans les faits pas été conduit à ”s’incriminer”»… il faudrait avoir lu les pièces du dossier (ce qui n’es pas notre cas) pour se prononcer. MAIS on notera que dans les affaires susmentionnées en « I. » du présent article, le juge n’a pas esquissé une appréciation in concreto du point de savoir si la personne concernée a eu à s’auto-incriminer ou pas en l’espèce… mais il a censuré les procédures où le droit de se taire n’avait pas été rappelé. Nuance.
- En l’espèce, il n’y a pas eu d’audition. Certes. Mais quid des cas nombreux où il y a eu audition ? (du moins des cas antérieurs à l’adoption par la Cour de nouvelles formulations sur ce point, dont il faudra valider la solidité au contentieux bien évidemment)
- Surtout, faut-il soulever ces points dès les contrôles non contentieux des juridictions financières ? Sur ce point, il est évident que la Cour des comptes a fondé beaucoup d’espoirs sur le fait que le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne fallait pas appliquer cette obligation de notifier un droit à rester silencieux… lors du constat d’infractions en droit de l’urbanisme CE, 29 novembre 2024, n° 498358, aux tables ; idem pour l’OFPRA, arrêt n° 494229, précité).
Mais faire des investigations détaillées avec moult échanges comme le fait la Cour des comptes, n’est vraiment pas la même chose que de constater qu’existe ou n’existe pas telle ou telle construction non autorisée…. Surtout que certaines infractions financières, une fois jugées par la Cour des comptes, pourront (assez souvent) fonder des éléments de preuve pour le juge pénal (l’octroi d’avantage injustifié défini à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières pouvant souvent être couplé au pénal avec les infractions de concussion, de prise illégale d’intérêts, voire de détournements de biens publics, selon les cas, par exemple).
Bref, la Cour des comptes a adopté une ligne de défense de principe dépourvue de nuance. Mais il semble très possible qu’au fil des appels, des recours en cassation, ou des saisines du Conseil constitutionnel, cette position soit conduite à s’enrichir de quelques subtilités…
Source :
Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44
NB : cette affaire est intéressante aussi en termes d’octroi d’avantage injustifié en RGP. Voir ici.

