Droit de se taire : la procédure de référé pénal environnemental est constitutionnelle sous réserve.

Par une décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire préalablement à son audition par le juge pénal dans la mesure où cette personne n’est pas mise en cause. Deux raisons expliquent cette position : la première est que ce juge ne peut prendre que des mesures conservatoires pour mettre un terme ou limiter les effets d’une pollution ; la seconde est que l’intervention de ce juge ne suppose pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.

En revanche, a spécifié le Conseil constitutionnel, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel était invité à statuer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 22 août 2021. Cette disposition prévoit :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article  L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande […]. »

Selon le syndicat requérant ces dispositions seraient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne pas prévoient pas que la personne concernée par les mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention est informée de son droit de se taire lors de son audition, alors même que celle-ci porte sur des faits pour lesquels elle pourrait être mise en cause pénalement et que ses déclarations pourraient être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Compte tenu de ces griefs, le Conseil constitutionnel a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les mots « après audition de la personne intéressée » figurant au troisième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement.

Compte tenu de sa jurisprudence antérieure sur le droit à être informé que l’on peut se taire (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/05/19/le-droit-de-se-taire-est-toujours-plus-criant-point-au-19-5-2024-nouvelles-decisions/ ;https://blog.landot-avocats.net/2024/10/09/procedure-disciplinaire-dans-la-fonction-publique-lagent-poursuivi-doit-etre-informe-de-son-droit-de-se-taire/; https://blog.landot-avocats.net/2024/10/21/droit-de-se-taire-dans-le-cadre-dune-procedure-disciplinaire-le-conseil-constitutionnel-enfonce-le-clou/), il n’était pas exclu que le Conseil constitutionnel censure également cette disposition.

Tel n’a pas été le cas (ou presque).

Tout d’abord, il a relevé qu’il « résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, d’une part, les mesures que ce juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire. D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.

Les dispositions contestées n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition par le juge d’une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue, elles n’impliquent pas que cette personne se voie notifier son droit de se taire. Par suite, la seule circonstance que cette personne soit entendue sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. »

Ce faisant, la disposition contestée n’est pas inconstitutionnelle. Cependant, le Conseil a énoncé une réserve d’interprétation : « En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241111QPC.htm


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