Procédure disciplinaire dans la fonction publique : l’agent poursuivi doit être informé de son droit de se taire.

Par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L., le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’alinéa 3 de article 3 de la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 et de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives à la procédure disciplinaire, sont inconstitutionnelles en tant qu’elles ne prévoient pas que l’agent poursuivi dans le cadre d’une telle procédure est informé de son droit de se taire.

L’alinéa 3 de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa résultant de la loi du 20 avril 2016 prévoit : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».

Quant à l’article L. 532-4 du CGFP qui codifie ces précédentes dispositions, il dispose :

« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

« L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier.

 « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), M. Yannick L. reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir que le fonctionnaire mis en cause est informé du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Ce droit constituant, selon lui, une garantie fondamentale pour les fonctionnaires, il en résulterait une méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.

Il rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi », le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

Or, ajoute-t-il, ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives — ce qui n’est pas nouveau — mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition, ce qui implique « que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. » Cette extension de l’exigence constitutionnelle n’est pas non plus nouvelle mais est en revanche récente puisque le Conseil constitutionnel avait déjà jugé en ce sens à propos de la procédure disciplinaire devant l’ordre professionnel des notaires (déc. n° 2023-1074 QPC, M. Renaud N.)

La décision du 4 octobre complète donc le dispositif en étendant l’obligation d’informer du droit de se taire à la procédure disciplinaire dans la fonction publique.

Voici le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel :

« Les articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 532-4 du code général de la fonction publique sont relatifs aux garanties dont bénéficie le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée. Ils prévoient notamment que ce dernier a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel.

En application des dispositions contestées, l’administration est tenue de l’informer de ce droit. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement est informé de son droit de se taire.

Il résulte des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 532-5 du code général de la fonction publique que le fonctionnaire poursuivi ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe qu’après consultation d’un conseil de discipline devant lequel il est convoqué. Lorsqu’il comparaît devant cette instance, le fonctionnaire peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi disciplinairement.

Or, les déclarations ou les réponses du fonctionnaire devant cette instance sont susceptibles d’être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction.

Dès lors, en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution. »

Cependant, le Conseil constitutionnel a décidé d’une application partiellement différée de la déclaration d’inconstitutionnalité :

– d’une part, s’agissant des dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, l’effet est immédiat puisque de tout manière depuis l’entrée en vigueur du CGFP, elles ne sont plus en vigueur ;

– d’autre part, s’agissant des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 532-4 du CGFP, dès lors que leur abrogation immédiate résultant de la déclaration d’inconstitutionnalité entraînerait des « conséquences excessives » (à savoir l’irrégularité de toutes les procédures disciplinaires passées et susceptibles d’être encore contestées devant le juge administratif), la date d’effet de ladite abrogation est fixée au 1er octobre 2025, le temps que le législateur modifie la loi. Toutefois, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. » Autrement dit, pour les procédures en cours, et dans le cas où le conseil de discipline doit être consulté, le président de ce dernier devra délivrer cette information.

Cette décision peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241105QPC.htm

Voir aussi sur ce thème : https://blog.landot-avocats.net/2024/05/19/le-droit-de-se-taire-est-toujours-plus-criant-point-au-19-5-2024-nouvelles-decisions/


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