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Désigner un avocat ne vaut pas confirmation de son intention contentieuse (au sens de l’art. R. 612-5-1 du CJA)

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (CJA) dispose que :

« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »

Il peut arriver que le juge du fond fasse un usage un peu vif de ce régime afin de désencombrer son rôle d’affaires devenues dénuées d’intérêt ou qui semblent devenues telles.

Le Conseil d’Etat a encadré ce régime, notamment par un important arrêt n° 419770 du 17 juin 2019, que nous avions commenté ici :

• https://blog.landot-avocats.net/2019/06/24/le-conseil-detat-encadre-le-regime-du-desistement-doffice-lorsquun-requerant-omet-de-confirmer-quil-maintient-de-ses-conclusions/

Voir aussi : CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; à comparer avec CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; à comparer avec CE, 12 février 2020, n° 421219 ; CE, 22 novembre 2019, n° 420067, ainsi qu’avec CE, 25 mars 2020, n° 432717 que nous avions commenté ici. En cas de liquidation judiciaire, voir CAA Douai, 23 juin 2020, n° 18DA01491, C+. 

Toujours aussi sévère dans l’application de ce régime, le Conseil d’Etat vient d’estimer que la désignation d’un avocat (privatiste en l’espèce semble-t-il) pour représenter la partie au procès administratif ne valait pas confirmation dudit recours :

« la société Herdis fait valoir que, dans le délai d’un mois imparti par la demande de confirmation de ses conclusions qui lui avait été notifiée le 16 septembre 2022 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un cabinet d’avocats s’était constitué dans ce délai, par un courrier électronique du 6 octobre 2022, pour défendre ses intérêts, cette circonstance ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions. En l’absence d’une telle confirmation expresse dans ce courrier, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel, qui ne s’est pas méprise sur la portée de cette pièce, n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la demande adressée à la requérante par le président du tribunal administratif de Paris n’avait pas été suivie, dans le délai imparti, d’une réponse comportant la confirmation du maintien des conclusions.»

En pareil cas, l’avocat doit donc ne pas se contenter de la quasi-confirmation implicite de la volonté de se battre de son client, manifestée par la désignation de l’avocat… mais bien écrire au TA qu’il y a bien persistance de sa cliente à vouloir se battre.

Un vrai petit nid à RCP…

Source :

Conseil d’État, 31 janvier 2025, Société Herdis, n° 475933, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :

 

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