Maintien du recours devant le juge administratif et liquidation judiciaire du requérant

Une société est en liquidation judiciaire. A qui le juge doit-il adresser une demande pour savoir si cette société maintient bien un recours qu’elle a engagé (au sens de l’article R. 612-5-1 du CJA) ?

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (CJA) dispose que :

« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »

Il peut arriver que le juge du fond fasse un usage un peu vif de ce régime afin de désencombrer son rôle d’affaires devenues dénuées d’intérêt ou qui semblent devenues telles.

Le Conseil d’Etat a encadré ce régime, notamment par un important arrêt n° 419770 du 17 juin 2019, que nous avions commenté ici :

• https://blog.landot-avocats.net/2019/06/24/le-conseil-detat-encadre-le-regime-du-desistement-doffice-lorsquun-requerant-omet-de-confirmer-quil-maintient-de-ses-conclusions/

Voir aussi : CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863 ; à comparer avec CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; à comparer avec CE, 12 février 2020, n° 421219 ; CE, 22 novembre 2019, n° 420067, ainsi qu’avec CE, 25 mars 2020, n° 432717 que nous avions commenté ici.

La CAA de Douai a précisé qu’en application de ce régime, lorsqu’une personne morale de droit privé a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut demander au seul liquidateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, s’il entend maintenir les conclusions de la personne morale en cause.

Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche qu’une telle demande soit également adressée à la personne morale et à son avocat, même à titre d’information… estime, sévère, la CAA de Douai.

CAA Douai, 23 juin 2020, n° 18DA01491, C+

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040468?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18DA01491&page=1&init=true