Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA».
Commande publique et transparence : comment nous avons accompagné une collectivité face à la demande d’un candidat évincé
Dans le cadre de notre activité de conseil aux collectivités territoriales, nous avons récemment été sollicités par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) confronté à une question sensible : un candidat évincé d’une procédure de délégation de service public avait formulé une demande de communication de plusieurs documents administratifs, notamment le rapport d’analyse des offres, le rapport de l’exécutif justifiant le choix du délégataire, et le contrat signé visé par la préfecture.
Ce type de demande, parfaitement encadré par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), soulève régulièrement des enjeux juridiques intéressants. Entre respect du droit à la transparence et protection des secrets d’affaires, il s’agissait ici de trouver un équilibre juridiquement sécurisé.
- La demande du candidat évincé
La Collectivité nous a donc contactés après avoir reçu ce courrier du candidat non retenu. L’objectif de notre intervention était double : d’une part, analyser la légalité de la demande de communication au regard des textes applicables, et d’autre part, élaborer une réponse juridiquement fondée, protectrice des intérêts de la Collectivité comme de ceux des entreprises concernées.
Très vite, nous avons identifié plusieurs points clés. D’abord, le droit d’accès aux documents administratifs s’applique bien, puisque le contrat avait été signé – condition indispensable selon l’article L. 311-2 du CRPA. Il ne s’agissait donc pas de documents préparatoires, mais bien de documents achevés et, en principe, communicables.
2. La nécessité d’une communication encadrée
Toutefois, la communication n’est pas automatique et sans filtre. Le CRPA prévoit des restrictions, notamment lorsque les documents contiennent des informations protégées par le secret des affaires. En analysant le rapport d’analyse des offres et le contrat transmis par la Collectivité (dans une version non signée), nous avons rapidement constaté que plusieurs mentions devaient impérativement faire l’objet d’occultations : détails techniques et financiers des offres, informations sur les moyens humains ou les stratégies commerciales des entreprises, etc.
Pour sécuriser cette étape, nous avons recommandé à la Collectivité de s’appuyer sur son assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui dispose de compétences financières et techniques, afin d’identifier avec précision les données sensibles. Nous avons également suggéré de recueillir, en amont, l’avis de la société attributaire quant aux informations qu’elle estimait couvertes par le secret.
3. Une réponse sur-mesure
À l’issue de nos analyses, nous avons rédigé un projet de réponse à l’attention du candidat évincé, encadrant strictement les documents communicables, les réserves à poser et les conditions d’occultation à respecter. Enfin, nous avons aussi rappelé la possibilité de saisir la CADA pour sécuriser juridiquement la décision de la Collectivité.
Ce dossier a illustré, une fois encore, l’importance d’un accompagnement juridique rigoureux dans le cadre de la commande publique. Car si la transparence est une exigence démocratique légitime, elle ne doit jamais se faire au détriment des principes de loyauté économique ou du respect des secrets protégés par la loi.

